Le présent amendement a pour objet de supprimer l’alinéa 12, qui dénote une certaine méconnaissance de la spécificité de la demande d’asile.
De fait, une personne contrainte de fuir pour échapper à des persécutions quitte le plus souvent son pays de façon précipitée. Par ailleurs, lorsque les persécutions sont le fait de son État ou sont tolérées par lui, une sortie légale du territoire est souvent impossible. Dès lors, c’est la règle générale qu’un demandeur d’asile arrive sur le territoire français de façon irrégulière, muni d’un passeport d’emprunt ou de faux documents.
De surcroît, on ne saurait présumer que la dissimulation d’informations par un demandeur d’asile a pour but d’induire en erreur les autorités : elle s’explique souvent par la difficulté pour le demandeur de livrer tout son parcours d’exil dès son arrivée en France, et la parole se libère souvent bien plus tard dans la procédure. Ce phénomène est inhérent à la spécificité du demandeur d’asile et au parcours d’exil. La Cour européenne des droits de l’homme l’a bien compris, qui a admis l’argument d’un requérant selon lequel « son recours devant la CNDA lui a permis de préciser son récit et, notamment, de rapporter certains éléments omis devant l’OFPRA ».
Quant à la présentation de demandes d’asile sous des identités différentes, la Cour européenne des droits de l’homme a jugé, dans une récente décision condamnant la France, qu’elle ne discréditait pas l’ensemble des déclarations du demandeur d’asile.