Ces dix-huit amendements visent à supprimer la procédure accélérée automatique, ou à remettre en cause tout ou partie des critères justifiant le placement en procédure accélérée sur l’initiative de l’OFPRA.
La commission des lois maintient sa position : elle considère que, pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés, en particulier la réduction des délais, il faut que les demandes d’asile puissent être traitées de manière différenciée selon leurs chances d’aboutir. Dès lors, elle est défavorable à l’ensemble des amendements de cette série, dont l’adoption romprait l’équilibre sur lequel le projet de loi repose à cet égard, au risque d’en affaiblir l’efficacité.
Plus précisément, les amendements n° 87, 88, 89, 167, 90 et 169 visent à supprimer le caractère automatique du placement en procédure accélérée ou l’un des deux motifs prévus par le projet de loi pour ce placement automatique.
S’agissant du premier motif, la définition d’une liste de pays d’origine sûrs conforme à la directive « Procédures » nous permet de disposer d’un instrument efficace pour prévenir les demandes d’asile abusives, émanant de ressortissants de pays pour lesquels il n’existe pas, a priori, de motif d’accorder une protection au titre de l’asile.
S’agissant du second, je rappelle qu’une demande de réexamen est, aux termes de l’article 7 du projet de loi, une demande d’asile présentée après qu’une première demande a été définitivement rejetée par l’OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA. Le placement en procédure accélérée des demandes de réexamen qui ne sont pas irrecevables est prévu par la directive Procédures et justifié par la faiblesse du taux d’accord constaté pour les demandes de réexamen, lequel est de l’ordre de 3, 6 %.
De manière générale, je tiens à souligner que le placement en procédure accélérée ne préjuge pas de la décision de l’OFPRA, ce dont témoignent de nombreux exemples, dans la mesure où l’examen individuel de la demande est garanti.