Par ailleurs, que le placement en procédure accélérée soit automatique ou non, l’OFPRA dispose de la faculté de revenir à la procédure normale, s’il l’estime nécessaire pour telle ou telle demande.
Les amendements n° 56, 92, 170, 94, 171, 95 et 96 visent à supprimer la faculté pour l’OFPRA de statuer en procédure accélérée de sa propre initiative, en raison des difficultés soulevées par chacun des trois critères prévus.
En ce qui concerne le premier de ces critères, qui est la présentation de faux documents d’identité ou de voyage, de fausses indications, ou la dissimulation d’informations, le texte de la commission précise que l’OFPRA ne pourra le faire jouer que lorsque le demandeur aura tenté d’induire en erreur l’Office lui-même, et non les autres autorités de l’État. Si l’article 31 de la Convention de Genève fixe le principe de l’immunité pénale du demandeur d’asile à l’égard de sa situation irrégulière, il est indispensable à la bonne instruction de son dossier que le demandeur coopère avec l’OFPRA.
Les deux autres critères ont pour but d’objectiver les notions de demande abusives ou dilatoires en s’appuyant sur les termes mêmes de la directive « Procédures ».
L’amendement n° 93, qui tend à préciser que la tentative de fraude a été faite à l’égard de l’OFPRA, est satisfait par le texte de la commission des lois à la suite de l’adoption d’un amendement que j’ai déposé. Pour le reste, et il n’y a aucune ambiguïté sur ce point, seul l’OFPRA est à habilité à recueillir le récit du demandeur d’asile.
L’amendement n° 78 vise à supprimer le délai de quinze jours dont dispose l’OFPRA pour examiner une demande d’asile en procédure accélérée. La commission des lois a estimé nécessaire d’inscrire ce délai dans la loi, de façon à afficher clairement la volonté du législateur de contenir les délais d’instruction et à signifier clairement aux filières d’immigration clandestine que la demande d’asile n’est pas une voie d’accès d’immigration économique.
L’amendement n° 91 tend à prévoir la notification et la motivation par le demandeur de la décision de l’OFPRA de statuer en procédure accélérée. Conformément au VI de l’article 7, tel qu’il est issu des travaux de la commission, la décision de ne pas statuer en procédure accélérée ne peut pas faire l’objet d’un recours devant les juridictions administratives qui serait distinct du recours qui, le cas échéant, peut être formé devant la CNDA à l’encontre de la décision de rejet ou d’irrecevabilité de l’OFPRA, laquelle sera elle-même motivée.
En effet, à ce stade, une contestation de cette décision conduirait non seulement à un allongement des délais, mais aussi à une décision prématurée, dans la mesure où le placement en procédure accélérée ne présume pas de la décision finale de l’OFPRA. Il sera d’ailleurs toujours possible pour le requérant de contester la demande de placement en procédure accélérée par une demande de renvoi à la Cour devant une formation collégiale.
L’amendement n° 97 est un amendement de repli. Il vise à remplacer l’expression « de la demande d’asile qu’il formule » par les mots : « de la Convention de Genève et des règles d’octroi de la protection subsidiaire ». Je rappelle qu’il n’est pas requis du demandeur de préciser sur quels motifs il entend formuler sa demande d’asile, mais qu’il appartient à l’OFPRA d’examiner successivement si sa demande répond aux critères de la Convention de Genève et, si tel n’est pas le cas, à ceux de la protection subsidiaire.
Enfin, l’amendement n° 22 tend à simplifier la rédaction retenue par le projet de loi qui reprend, à cet égard, la rédaction de la directive. La rédaction proposée ne paraît pas opportune, dans la mesure où elle mêle deux éléments distincts : d’une part, le défaut de cohérence interne du récit qui se contredit lui-même et, d’autre part, le caractère faux ou peu plausible du récit qui entre en contradiction avec les informations dont dispose l’OFPRA sur les pays d’origine.