Intervention de François-Noël Buffet

Réunion du 18 mai 2015 à 14h30
Réforme de l'asile — Article 7, amendements 98 172 100 173 101 174 102 175 103 176 104

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

Ces dix-sept amendements ont trait au placement en procédure accélérée sur l’initiative de la préfecture ou à la remise en cause des critères justifiant ce placement.

Aux termes du texte, la préfecture ne peut décider du placement en procédure accélérée que dans des cas tenant à des circonstances étrangères au fond de la demande. En outre, ces dispositions visent à préciser et à objectiver les critères de demande frauduleuse, abusive ou dilatoire qui figurent actuellement dans le CESEDA, en reprenant les termes mêmes de la directive Procédures.

Dans ces conditions, la commission a émis un avis défavorable sur tous les amendements de suppression de l’un ou l’autre de ces critères, c’est-à-dire les amendements n° 98, 172, 100, 173, 101, 174, 102, 175, 103, 176 et 104.

Par ailleurs, l’amendement n° 99 vise à transformer l’obligation pour l’OFPRA d’examiner une demande en procédure accélérée sur l’initiative de la préfecture en une simple faculté. L’argument mis en avant est qu’il serait plus simple de confier à une seule autorité le soin de décider de la procédure d’examen à suivre.

La question s’est effectivement posée de savoir s’il était conforme à la directive Procédures de prévoir que deux autorités distinctes, l’OFPRA et la préfecture, puissent décider de la mise en œuvre de la procédure accélérée.

Le projet de loi apporte une réponse à cette question en prévoyant que la préfecture ne se détermine que sur des critères extérieurs à la demande d’asile, laissant à l’OFPRA le soin de décider sur la base de critères tenant à la demande elle-même. Il convient de rappeler que, dans tous les cas, l’OFPRA dispose toujours de la faculté de revenir à la procédure normale.

Pour ces raisons, la commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 99.

L’amendement n° 57 rectifié vise à préciser que le critère de demande tardive permettant le placement en procédure accélérée sur l’initiative de la préfecture n’est applicable que s’il est possible de l’établir. Cette précision semblant tautologique, la commission a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 58 vise à revenir sur une disposition adoptée par la commission des lois tendant à rétablir le projet de loi dans sa version initiale et prévoyant qu’une demande est considérée comme tardive à l’expiration d’un délai de quatre-vingt-dix jours après l’arrivée sur le territoire français. Cette durée était d’ailleurs préconisée par le rapport de l’Inspection générale de l’administration, de l’Inspection générale des affaires sociales et de l’Inspection générale des finances d’avril 2013. La commission est défavorable à cet amendement.

L’amendement n° 105 tend à préciser la notion de « menace grave ». Or cela n’est pas nécessaire, car cette notion existe déjà en droit positif, en vertu de l’article L. 313-3 du CESEDA, et fait l’objet d’une application au cas par cas par les préfectures, sous le contrôle du juge. L’avis de la commission est donc défavorable.

Les amendements n° 172 et 107 ont pour objet de supprimer l’alinéa 23, prévoyant que la décision de placement en procédure accélérée ne peut faire l’objet d’un recours devant la juridiction administrative distinct du recours qui sera, le cas échéant, introduit devant la CNDA contre la décision de rejet ou d’irrecevabilité prise par l’OFPRA. La commission est défavorable à ces amendements.

L’amendement n° 108 vise à obliger l’OFPRA à motiver sa décision de placement en procédure accélérée. Il crée en outre un recours gracieux contre cette décision devant l’OFPRA, qui pourrait s’exercer dans un délai d’un mois.

Or une contestation de la décision de placement en procédure accélérée à ce stade, outre qu’elle conduirait à allonger les délais, serait évidemment prématurée dans la mesure où, je le répète, le placement en procédure accélérée ne présume pas de la décision finale de l’OFPRA.

Par ailleurs, le requérant peut toujours contester devant la Cour nationale du droit d’asile le placement en procédure accélérée par la demande de renvoi à la formation collégiale. La commission a également émis un avis défavorable sur cet amendement.

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