La commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques visant à prohiber le recours à la procédure accélérée pour l’examen des demandes émanant de toutes les personnes vulnérables.
Ces amendements opèrent un renvoi à l’article L. 744-6 du CESEDA, ce qui signifie que la vulnérabilité prise en compte relève de la seule vulnérabilité objective constatée par l’Office français de l’immigration et de l’intégration, l’OFII. Cela est contraire à l’esprit même du texte, qui tend à distinguer vulnérabilité objective et vulnérabilité subjective, celle-ci relevant de l’OFPRA. Ce dernier peut s’appuyer sur l’ensemble des données dont il dispose, y compris celles qui sont fournies par l’OFII, pour décider de modalités particulières d’examen des demandes des personnes vulnérables.
Par ailleurs, le projet de loi prévoit d’ores et déjà, aux termes de l’alinéa 25 de l’article 7, que l’OFPRA peut décider, en raison de la vulnérabilité du demandeur, de recourir à la procédure prioritaire. Cela permet un examen très attentif et assez rapide du dossier.