Cet amendement vise à supprimer l’alinéa prévoyant que lorsque l’OFPRA instruit une demande, il prend en compte le fait que le demandeur peut se prévaloir de la protection d’un autre pays dont il est en droit de revendiquer la nationalité. Il ne s’agit pourtant là que de l’application stricte de l’article 1er de la convention de Genève.
La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.