Aux termes de l’alinéa 36, les déclarations du demandeur devraient en principe être étayées par des éléments de preuve. Or l'instauration d'un tel principe modifierait la nature même du contentieux.
Le contentieux de l'asile est un contentieux non pas de l'établissement, mais de la probabilité. Comme le rappelle le HCR dans son Guide des procédures et critères à appliquer pour déterminer le statut de réfugié au regard de la Convention de 1951 et du Protocole de 1967 relatifs au statut des réfugiés, « dans la plupart des cas, une personne qui fuit arrive dans le plus grand dénuement et très souvent elle n’a même pas de papiers personnels. […] Si le récit du demandeur paraît crédible, il faut lui accorder le bénéfice du doute. »
La situation de précarité des demandeurs d'asile, les circonstances souvent extrêmes et précipitées de leur départ, l'instabilité régnant dans les pays fuis font que l’on ne saurait exiger d’eux qu'ils étayent leurs déclarations d'éléments de preuve. La nature du contentieux fait que la preuve est le plus souvent en réalité impossible à apporter. Il faudrait parfois se mettre au niveau des demandeurs d’asile, et ne pas se contenter d’élaborer des textes théoriques.
La logique du dispositif de cet alinéa est contraire à celle de la convention de Genève de 1951, qui se fonde sur le principe de la preuve par tous moyens et de l’intime conviction du juge de l’asile.