Ces deux amendements visent à supprimer une disposition tendant à instaurer une présomption de crédibilité du demandeur d’asile qui coopère effectivement avec l’OFPRA, dont le récit est convaincant et concorde avec les éléments disponibles par ailleurs.
Cette disposition étant plutôt favorable au demandeur, à qui il n’est pas demandé d’apporter des preuves, la commission émet un avis défavorable sur ces amendements identiques.