Conformément à la directive Procédures, le texte a introduit la faculté pour l’OFPRA de requérir du demandeur d’asile de se soumettre à un examen médical. La directive précise que, dans ce cas, l’examen est aux frais de l’État. Elle prévoit également que le demandeur peut de lui-même produire un certificat médical, à ses frais.
La commission des lois a émis un avis défavorable sur l’ensemble des amendements faisant l’objet de la discussion commune.
Les amendements n° 180 et 59 encadrent le recours à un examen médical à la demande de l’OFPRA, en précisant qu’il est soumis au consentement du demandeur et que cet examen porte uniquement sur les signes de persécutions ou d’atteintes graves que le demandeur aurait subies.
Ces amendements sont en partie satisfaits par l’article 7, qui précise que le refus de se soumettre à un examen médical ne fait pas obstacle à ce que l’OFPRA examine la demande.
De surcroît, en visant seulement le cas où le demandeur aurait subi des persécutions ou des atteintes graves, ces amendements restreignent le champ possible de l’examen médical. Celui-ci doit en effet pouvoir être demandé par l’OFPRA en vue de prévenir des persécutions, comme c’est parfois le cas pour des fillettes encourant un risque d’excision.
Les amendements n° 113 et 61 traitent de l’examen médical effectué sur l’initiative du demandeur : le premier vise à substituer cet examen à l’examen médical à la demande de l’OFPRA ; le second prévoit d’inscrire dans la loi la diffusion d’une information sur cette faculté.
L’amendement n° 61 a déjà fait l’objet d’un avis défavorable en commission. En effet, s’il appartient à la loi d’encadrer le recours par l’OFPRA à l’examen médical, il revient au pouvoir réglementaire de préciser les informations à fournir au demandeur si elles ne concernent pas la mise en œuvre d’un droit constitutionnellement garanti.
Quant à l’amendement n° 113, en supprimant l’examen médical à la demande de l’OFPRA, son adoption priverait le demandeur d’une garantie dans la mesure où, conformément à la directive, cet examen est pris en charge par l’État, contrairement à celui qui est réalisé sur l’initiative personnelle du demandeur.
Enfin, l’amendement n° 9 rectifié vise à préciser que les résultats de l’examen ne sont qu’un élément d’évaluation parmi d’autres. Cela est exact, mais encore faut-il en tenir effectivement compte, comme le Conseil d’État vient de le rappeler dans une décision du 10 avril dernier. Il ne paraît donc pas nécessaire d’introduire cette précision dans la loi.