La commission émet un avis défavorable sur les amendements identiques n° 114 et 181, car le remplacement de la notion de connaissance suffisante de la langue par celle de maîtrise courante de la langue conduirait à restreindre le champ de la langue de substitution.
J’ajoute que l’OFPRA s’efforce toujours, dans un premier temps, de satisfaire les demandes d’interprétariat dans la langue choisie par le demandeur.
L’amendement n° 64 vise à préciser que le demandeur doit être capable non seulement de comprendre la langue dans laquelle se déroule l’entretien, mais également de se faire comprendre dans cette langue. Il me semble que l’expression « langue dont il a une connaissance suffisante » recouvre bien ces deux aspects. La commission émet donc un avis défavorable.