Les conséquences d’une décision d’irrecevabilité sont d’une extrême gravité, car cette décision prive le demandeur de droit au recours suspensif, le confronte à un contentieux accéléré devant un juge unique et risque de le priver de protection internationale, alors même que le fond de sa demande n’a pas été examiné par l’Office. Nous considérons donc qu’il est capital que l’Office prenne sa décision après avoir procédé aux vérifications nécessaires.
En effet, des demandeurs d’asile peuvent avoir obtenu une protection dans un État membre de l’Union européenne ou dans un État tiers et craindre d’y subir des persécutions, directement ou par ricochet, en cas de retour dans cet État. Les conditions d’examen des demandes d’asile sont loin d’être homogènes : elles sont parfois sommaires. En outre, la pratique des renvois vers des États tiers par les États membres de l’Union européenne peut se révéler dangereuse : les situations personnelles ou les climats politiques peuvent changer et de nouveaux dangers peuvent naître postérieurement dans l’« État responsable ».
Le cas de certains ressortissants tchétchènes réfugiés en Pologne et le contentieux Oumarov ont démontré que l’on peut bénéficier d’une protection théorique en qualité de réfugié dans un État membre et être menacé de persécutions dans ce même État. La jurisprudence a ainsi rappelé qu’il n’existait pas de présomption irréfragable de protection du seul fait de l’obtention d’un statut de réfugié, pas plus dans l’espace Schengen qu’en dehors de l’Europe.