Les amendements n° 185, 118 et 119 visent à remettre en cause la présomption d’irrecevabilité, introduite par le présent article, dans le cadre des demandes de réexamen.
Pour mémoire, une demande de réexamen est une demande d’asile formulée après qu’une première demande a été définitivement rejetée par l’OFPRA et, le cas échéant, par la CNDA. En 2014, le taux d’accord dans ce cas était de 3, 6 %. Il apparaît donc tout à fait justifié de permettre à l’OFPRA d’effectuer un tri entre les demandes de réexamen selon qu’elles font ou non apparaître des éléments nouveaux et de déclarer irrecevables celles qui n’en font pas apparaître.
L’avis de la commission des lois est donc défavorable sur ces trois amendements.
Quant à l’amendement n° 117, il vide de sa substance l’examen d’irrecevabilité en permettant que l’OFPRA procède, à cette étape, à un examen complet des éléments de la demande, c’est-à-dire portant sur le fond. Je demande donc à ses auteurs de le retirer ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.
Enfin, je ferai observer aux auteurs de l’amendement n° 11 que le texte du projet de loi leur donne satisfaction. En effet, une disposition introduite par l’Assemblée nationale précise au 1° du texte proposé pour l’article L. 723-10 que ce n’est que lorsque la protection au titre de l’asile est effectivement assurée par un État membre de l’Union européenne que l’OFPRA peut prendre une décision d’irrecevabilité. Je leur suggère donc de retirer leur amendement.