Le principe de coopération posé par les directives européennes doit s’entendre au bénéfice du demandeur d’asile et non dans une logique de contrôle.
Nous ne pouvons accepter que le droit à un examen par l’OFPRA de la réalité des craintes de persécutions soit conditionné au respect, par le demandeur d’asile, d’obligations en matière de directivité de l’hébergement.
De surcroît, la réalité des difficultés matérielles, morales, psychiques et administratives auxquelles se heurtent les demandeurs d’asile, jointes aux différences linguistiques et culturelles, rend la communication de bon nombre d’informations tardive ou malaisée.
Dans ce cas également, la clôture de la demande d’asile constituerait une sanction disproportionnée.