Intervention de François-Noël Buffet

Réunion du 18 mai 2015 à 21h30
Réforme de l'asile — Article 7, amendement 120

Photo de François-Noël BuffetFrançois-Noël Buffet, rapporteur :

L’amendement n° 120 vise à supprimer la possibilité pour l’OFPRA de clôturer une demande si le demandeur n’a pas respecté le délai de présentation devant lui après remise de l’attestation de demande d’asile par l’autorité administrative.

Le texte indique clairement que le demandeur d’asile est tenu de coopérer. Supprimer ce critère reviendrait, cela va sans dire, à émettre un mauvais signal. Je précise que la procédure fixée est déjà assortie d’un garde-fou : la clôture ne peut être prononcée si le demandeur présente un motif légitime à ce retard. Aussi la commission a-t-elle émis un avis défavorable sur cet amendement.

L’amendement n° 121 tend à préciser que le deuxième cas de clôture concerne le refus de coopérer devant l’OFPRA et non devant la préfecture. Or la rédaction actuelle du présent texte ne présente aucune ambiguïté à cet égard : elle renvoie bien à l’article L. 723-4, lequel est relatif à la procédure d’examen des demandes d’asile par l’OFPRA. En conséquence, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

La commission est également défavorable à l’amendement n° 122, qui vise à supprimer la faculté de clôturer la procédure pour défaut d’information de l’OFPRA sur l’adresse du demandeur et pour abandon du lieu d’hébergement assigné. Le premier cas constitue une forme de défaut de coopération avec l’OFPRA. Le second correspond à une disposition qui figurait dans le projet de loi initial et que la commission a jugé bon de rétablir, dans la mesure où elle paraît de nature à dissuader efficacement les demandes abusives. Certes, l’Assemblée nationale a assoupli ces procédures, mais le texte d’origine était d’une autre nature.

Les explications que je viens de formuler sur l’abandon de l’hébergement assigné comme pouvant justifier la clôture de la procédure s’appliquent également aux amendements n° 65 et 230, qui recueillent donc le même avis défavorable de la commission.

Enfin, l’amendement n° 30 rectifié bis tend à réintroduire la notion de nouvelle demande. Or la commission l’a supprimée en vue de clarifier les régimes applicables, d’une part, à la réouverture d’un dossier, d’autre part, aux demandes de réexamen. Le but est d’éviter toutes les confusions possibles. Aussi, je demande le retrait de cet amendement ; à défaut, j’émettrai un avis défavorable.

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