Intervention de Esther Benbassa

Réunion du 18 mai 2015 à 21h30
Réforme de l'asile — Article 7

Photo de Esther BenbassaEsther Benbassa :

La combinaison des articles L. 723-7 et L 723-14 aboutit à dispenser l’OFPRA d’un entretien avec le demandeur d’asile dans toutes les demandes de réexamen.

Si l’OFPRA peut se dispenser d’entendre les demandeurs en réexamen qui ne présentent pas d’éléments nouveaux, il le peut aussi lorsque les demandeurs en réexamen présentent des éléments nouveaux si « les faits ou éléments nouveaux n’augmentent pas de manière significative la probabilité que le demandeur justifie des conditions requises pour prétendre à une protection » et prendre alors une décision d’irrecevabilité.

Nous considérons que cela consacre une méthode purement subjective d'évaluation des demandes d'asile, qui entre en contradiction avec une jurisprudence abondante de la Cour européenne des droits de l’homme, et donc avec le droit européen.

De surcroît, cette dispense d’entretien généralisée pour les demandes de réexamen est contraire à la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne. Celle-ci a en effet rappelé que l’entretien était un droit fondamental du demandeur d’asile, qui doit pouvoir faire connaître utilement ses observations préalablement à l’adoption de toute décision de rejet de sa demande.

Cette dispense est également contraire à la jurisprudence de la CNDA, qui a jugé en grande formation, le 11 avril 2014, que l’OFPRA ne pouvait se dispenser de procéder à l’entretien avec le demandeur d’asile en réexamen que dans des cas limités, et non de façon généralisée.

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