La commission estime qu’il n’est pas nécessaire d’apporter une telle précision, car la notion de « menace pour l’ordre public » figure déjà à l’article L. 313-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et fait l’objet d’une application au cas par cas par les préfectures, sous le contrôle du juge.
La commission a donc émis un avis défavorable sur l’amendement n° 193.