L'article L. 213-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile autorise déjà l'étranger qui a fait l'objet d'un refus d'entrée sur le territoire à demander au président du tribunal administratif le concours d'un interprète et d'un conseil, commis d'office, s'il n'en dispose pas.
Par ailleurs, s’agissant de l'exercice du recours lui-même, le présent projet de loi supprime l'exigence de motivation de la requête.
La commission demande donc le retrait de cet amendement, faute de quoi elle émettrait un avis défavorable.