L'amendement n° COM-77 isole au sein d'un article L. 853-2 la technique de captation de données informatiques, distincte de la sonorisation ou de la captation d'images, et précise la formulation en s'inspirant des dispositions du code de procédure pénale. Au regard du caractère très intrusif de cette mesure, elle ne sera autorisée que pour deux mois. Cette autorisation serait renouvelable dans les mêmes conditions de durée, si elle présente un intérêt.