Nous avons adopté la semaine dernière une modification du Règlement, selon laquelle ce créneau horaire est réservé à la commission des affaires européennes et le mercredi matin aux commissions législatives. Hier matin, à 9 heures, parallèlement à la commission des lois, la commission des affaires européennes - qui se réunissait pour la première fois le mercredi matin depuis 17 ans que j'en fais partie - auditionnait Pierre Moscovici ; ce matin, la commission des lois se réunit, alors qu'à 8 heures et demie, le groupe subsidiarité examine les textes européens conformément à l'article 88 de la Constitution - je m'interroge d'ailleurs sur la constitutionnalité de cette réforme du règlement à cet égard - avant l'audition, à 9 heures, du commissaire européen Jonathan Hill.
Nous ne pouvons plus travailler comme cela ! Ou alors le travail en commission ne compte pas, ou alors le Sénat ne veut plus assumer ses responsabilités en matière européenne, et qu'il le dise ! Nous le dirons, je le répéterai en séance lors du débat en juin. J'espère que cela remontera vers les hautes autorités.
L'ordre du jour de notre commission est particulièrement dense parce que le Gouvernement a inscrit plusieurs textes relevant de son champ de compétence. Voilà pourquoi nous avons travaillé à flux tendu. Que nous devions poursuivre maintenant l'examen de ce projet de loi ne nous empêche pas de partager votre remarque.
Il faut entendre ce que nous dit M. Sutour. Le président Philippe Bas pourrait-il écrire une lettre au Président du Sénat pour lui faire remarquer que dès la semaine qui suit son adoption, la réforme du règlement, elle ne s'applique pas ? Les responsables de cet encombrement sont le Gouvernement mais aussi le Parlement lui-même, puisque nous devons examiner aussi sept ou huit propositions de loi qui relèvent de notre compétence.
Membre de la commission des affaires européennes, je rejoins les remarques de M. Sutour. De plus la délégation aux entreprises tient à 9 heures une réunion prévue de longue date.
Nous sommes rentrés dans un régime de sanctions, dont les sénateurs tiennent compte. La commission des affaires européennes en souffre puisque l'absence à ses réunions n'est pas sanctionnée.
La commission procède à la suite de l'examen du rapport de M. Philippe Bas et du texte proposé par la commission sur le projet de loi n° 424 (2014-2015), adopté par l'Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au renseignement et sur la proposition de loi organique n° 430 (2014-2015), présentée par MM. Jean-Pierre Raffarin et Philippe Bas, relative à la nomination du président de la commission nationale de contrôle des techniques de renseignement.
Article 1er (suite)
Avis défavorable à l'amendement n° COM-184 : la délégation parlementaire au renseignement n'a pas à contrôler au quotidien les opérations en cours.
L'amendement n° COM-184 n'est pas adopté.
L'amendement rédactionnel n° COM-58 est adopté.
L'amendement n° COM-62 transfère le contentieux du droit d'accès indirect à certains fichiers de souveraineté au Conseil d'État, qui compte une formation spécialisée dont les membres sont habilités ès qualités au secret de la défense nationale.
L'amendement n° COM-62 est adopté.
Articles additionnels après l'article 1er
L'amendement n° COM-63 fait le lien entre la proposition de loi organique sur la nomination du président et le projet de loi ordinaire sur le renseignement.
Le contrôle du Parlement sera-t-il bel et bien exercé par les commissions compétentes ? Deux modalités sont alors possibles : le vote aux trois cinquièmes positifs, qui s'applique pour les nominations à la Haute autorité pour la transparence de la vie politique et au CSA, ou aux trois cinquièmes négatifs pour les autres cas.
La Haute autorité pour la transparence de la vie politique n'est pas citée dans la Constitution.
La loi organique définit cette modalité comme le droit commun. Mais comment la Haute autorité pour la transparence de la vie politique et le CSA ont-ils pu faire exception ?
Parce qu'il s'agit dans les deux cas d'une nomination par les présidents des assemblées parlementaires ; ici, c'est l'exécutif qui nomme, après avis du Parlement, procédure régie par le dernier alinéa de l'article 13 de la Constitution.
Cela lui ôte beaucoup d'intérêt : le contrôle du Parlement n'est pas très sérieux dans ces conditions.
Déposez une proposition de loi constitutionnelle.
L'amendement n° COM-63 est adopté.
Avis défavorable aux amendements identiques n° COM-217 et COM-172. La CNIL a déjà un pouvoir de contrôle en aval sur les fichiers de souveraineté.
Les amendements identiques n° COM-217 et COM-172 ne sont pas adoptés.
Article 1er bis
L'amendement n° COM-64 supprime l'article 1er bis. Le quantum prévu par les textes n'est jamais saturé par le juge : pourquoi l'augmenter ?
Juste réflexion dont nous nous souviendrons. Inutile de se fatiguer à aggraver une peine non utilisée...
L'amendement n° COM-64 est adopté.
Article 2
L'amendement n° COM-65 fait bénéficier les services de renseignement relevant du « deuxième cercle » de la possibilité de recueillir les données de connexion, comme c'est le cas actuellement.
L'amendement n° COM-65 est adopté, ainsi que les amendements rédactionnels identiques n° COM-66 et COM-148.
Je souhaite corriger mon amendement n° COM-67 en remplaçant « communications » par « connexions », afin de bien préciser qu'il s'agit exclusivement du contenant, et non également du contenu, comme l'ancienne rédaction pouvait le laisser croire. Les fameux algorithmes détectant les liaisons suggérant la préparation de crimes ou de délits ne portent que sur le contenant.
Je me réjouis que le délai d'autorisation de quatre mois soit ramené à deux mois, ce qui est plus protecteur.
L'amendement n° COM-67 rectifié est adopté.
L'amendement n° COM-218 devient sans objet, ainsi que les amendements n° COM-219, COM-188, COM-14 et COM-173.
L'amendement rédactionnel n° COM-68 est adopté.
L'amendement n° COM-69 réduit la durée d'autorisation de mise en oeuvre de la sollicitation des réseaux en temps réel pour la localisation d'un terminal mobile de quatre à deux mois dans un but de proportionnalité.
L'amendement n° COM-69 est adopté.
Je souhaite réserver l'amendement n° COM-70 rectifié pour l'examiner après l'amendement n° COM-78 rectifié bis.
L'amendement n° COM-70 est réservé.
Les députés ont intégré le dispositif spécifique consacré aux « IMSI catchers » au sein de l'article relatif à la géolocalisation en temps réel d'un équipement mobile. Il s'agit pourtant d'une technique différente, qui répond à des objectifs spécifiques et qui ne nécessite pas de disposer de l'ensemble des données de connexion. L'intérêt de cet appareil est de pouvoir savoir que tel terminal ou telle puce d'identification était présente à un endroit donné. Les amendements n° COM-71 et COM-149 rétablissent un article spécifique et proposent une durée d'autorisation de mise en oeuvre de ce dispositif limitée à deux mois.
Les amendements identiques n° COM-71 et COM-149 sont adoptés ; les amendements n° COM-174, COM-220, COM-221 et COM-222 deviennent sans objet.
Les amendements de coordination n° COM-72, COM-73 et COM-74 sont adoptés ; l'amendement n° COM-150 devient sans objet.
L'amendement n° COM-75 précise les garanties sur les interceptions de sécurité et les données de connexion nécessaires à leur exécution ou à leur exploitation. La notion d'entourage des personnes, trop large, est reformulée - la personne de l'entourage ne pourra être écoutée que pour autant qu'elle puisse fournir des informations relatives à la finalité poursuivie ; en outre, la pratique actuelle en matière de contrôle des interceptions de sécurité est conservée - le service du Premier ministre transmettra, en même temps qu'aux services demandeurs, l'ensemble des données à la CNCTR. Le délai pour utiliser des « IMSI catchers », pour la seule finalité de prévention du terrorisme, est enfin ramené de 72 à 48 heures, au regard du caractère potentiellement très intrusif de ce dispositif. En tout état de cause cette autorisation est renouvelable.
Quoique comprenant la position du rapporteur, conforme à la volonté partagée de notre commission de veiller à la protection des libertés, je me ferai l'avocat du diable...
Non, du réalisme. Je comprends la tendance naturelle à vouloir regarder de près l'entourage d'individus comme ceux qui ont commis les attentats de janvier. Il n'est pas sûr que l'on puisse justifier de raisons sérieuses pour chacune des personnes concernées : l'on ne sait pas a priori. La barrière est floue.
La commission, qui autorise à chaque fois, peut mettre le holà. L'important est qu'elle ait connaissance du résultat des interceptions en même temps que les services et puisse, si cela ne donne rien du tout, recommander au Premier ministre de les arrêter. Mais ce n'est pas au niveau du Premier ministre que nous devons craindre des abus. Ce n'est pas au moment de l'autorisation que le contrôle est effectué, c'est après.
Je salue la réduction du délai de 72 à 48 heures.
L'amendement n° COM-75 est adopté. Les amendements n° COM-4, COM-175, COM-191 et COM-223 deviennent sans objet.
Article 3
L'amendement rédactionnel n° COM-76 est adopté.
Les amendements n° COM-224, COM-176, COM-177, COM-178, COM-179 et COM-180 deviennent sans objet.
L'amendement n° COM-77 isole au sein d'un article L. 853-2 la technique de captation de données informatiques, distincte de la sonorisation ou de la captation d'images, et précise la formulation en s'inspirant des dispositions du code de procédure pénale. Au regard du caractère très intrusif de cette mesure, elle ne sera autorisée que pour deux mois. Cette autorisation serait renouvelable dans les mêmes conditions de durée, si elle présente un intérêt.
Je serai même pour une durée plus réduite. Vous rendez-vous compte ? Les services de renseignement auront plus de pouvoir que la police judiciaire pour obtenir les informations provenant de votre ordinateur : toute votre vie y passe ! Ils pourront le faire de manière continue pendant deux mois : c'est beaucoup...
Je suis sensible aux propos de M. Hyest, mais la réalité est qu'ils le font aujourd'hui sans autorisation.
Le fait que ce soit interdit implique que le service prend des risques qu'il calcule : cela garantit la proportionnalité. Cette disposition comporte un risque de contournement de la procédure judiciaire.
Je m'étonne du paradoxe énoncé par M. Leconte, lorsqu'il fait l'éloge de l'interdit transgressé, qui serait plus protecteur que l'encadrement légal... Personnellement, je préfère l'autorisation sous conditions. Nous rencontrerons ailleurs cette différence entre police administrative et police judiciaire ; je l'assume car elle se justifie par une raison simple : s'il est important de rechercher les auteurs de crimes et de délits, il l'est plus encore d'éviter que des personnes soient tuées dans un attentat.
Cette argumentation est un peu spécieuse : dans un cas, il faut des raisons sérieuses ; dans l'autre, c'est préventif : que ne fera-t-on pas au nom de la prévention ? La distinction entre un régime démocratique et un régime qui ne l'est pas passe par là. Nous sommes contraints de bricoler un équilibre pour poser un minimum de précautions, soit. Mais au nom de la sécurité, certains ont justifié jusqu'à la torture et l'isolement, prétendant que cela avait permis d'éviter beaucoup d'attentats...
Le terrorisme représentait 10 % des interceptions ; le rapporteur a bien fait de préciser les motifs justifiant le recours à des techniques de renseignement. La loi de 1991 a été votée après la révélation d'écoutes sauvages par les plus hautes autorités de l'État. Ce n'est pas un mythe. Il faut rester très vigilant sur les motifs.
Ce n'est pas parce que les pouvoirs confiés à la prévention sont larges qu'ils sont sans contrôle. Celui-ci est simplement d'une nature différente. C'est le travail que je vous propose pour que le Sénat soit fidèle à sa vocation de protecteurs des libertés : les mises en oeuvre de techniques doivent être strictement justifiées et soumises à un contrôle de la commission et du Conseil d'État aussi resserré que possible. Dès que la situation peut être qualifiée d'association de malfaiteurs, le dossier doit être confié à la police judiciaire de façon plus régulée.
Je préfère cette version !
L'amendement n° COM-77 est adopté. L'amendement n° COM-11 devient sans objet.
L'amendement n° COM-78 rectifié bis crée un article nouveau dans le chapitre concerné, relatif à l'introduction dans un véhicule ou dans un lieu privé. C'est une violation de domicile : que fera l'agent qui rentre pour placer des micros s'il tombe sur des documents intéressants ? Les garanties ont donc été renforcées : avis exprès et collégial de la CNCTR quand il s'agit d'un lieu d'habitation ou pour mettre en oeuvre la technique d'introduction dans un disque dur - j'assimile cette pratique au fait de s'introduire dans le cerveau : ce que vous placez dans un tiroir est accessible à votre entourage, mais pas ce qui est sans votre disque dur ! La durée d'autorisation est fixée à 30 jours ; les demandes sont soumises à des conditions de forme ; les services doivent rendre compte à la CNCTR de la mise en oeuvre de la technique, car elle doit savoir exactement ce qu'ils ont trouvé.
L'amendement n° COM-78 rectifié bis est adopté.
L'amendement n° COM-70 rectifié renvoie à la procédure de droit commun relative à l'introduction des lieux privés pour l'installation de balise.
L'amendement n° COM-70 rectifié est adopté, ainsi que l'amendement n° COM-5.
L'amendement n° COM-79 est retiré.
Les amendements n° COM-235 et COM-237 précisent les mesures de surveillance internationale en les rendant plus protectrices. Avis favorable.
Abstention.
Les amendements n° COM-235 et COM-237 sont adoptés, ainsi que l'amendement de coordination n° COM-238.
Article 3 bis A
L'amendement de coordination n° COM-80 est adopté.
Article 3 bis
Les amendements rédactionnels n° COM-81, COM-82 et COM-83 sont adoptés.
L'amendement n° COM-84 dispense le procureur de la République de demander un avis au ministre en cas de crime ou délit flagrant pour éviter tout dépérissement des preuves.
L'amendement n° COM-85 est pédagogique. Un agent mettant en oeuvre une technique sans autorisation prend le risque d'être pénalement poursuivi ; cela va sans dire, mais j'ai cru utile de l'établir clairement.
L'amendement n° COM-85 est adopté.
L'amendement n° COM-86 supprime les dispositions assurant une irresponsabilité pénale aux agents des services de renseignement lorsqu'ils agissent de manière anonyme sur Internet, redondantes avec la possibilité d'user d'une identité d'emprunt ou d'une fausse qualité dans le code de la défense. C'est l'enfance de l'art !
Nous devrions nous pencher sur cette question : Internet compte un millier de textes sans nom d'auteur, lorsque dans la presse, figure toujours un directeur de la rédaction.
Tout n'est pas pour autant anonyme ; la plupart du temps, on peut remonter jusqu'à l'auteur grâce à l'adresse IP.
Ne nous ridiculisons pas : l'opinion publique se moque parfois de notre faible connaissance des nouvelles technologies.
Cette loi n'est donc pas faite pour surveiller les terroristes, qui échappent aisément à ces techniques, mais les citoyens ordinaires...
Les forces terroristes sont capables d'une très grande intelligence, et nous devons en avoir une plus grande.
L'amendement n° COM-86 est adopté.
L'amendement n° COM-201 n'est pas adopté.
L'amendement n° COM-6 devient sans objet, ainsi que l'amendement n° COM-202.
L'amendement n° COM-12 est adopté.
Article 4
L'amendement n° COM-87 précise que le Conseil d'État est juge de première et dernière instance des référés, mettant fin à une ambiguïté qui aurait pu laisser à penser que ce contentieux aurait pu relever de la compétence du tribunal administratif.
L'amendement n° COM-88 transfère le contentieux relatif au droit d'accès indirect à certains fichiers de souveraineté à la formation du Conseil d'État spécialisée dans le contrôle des techniques de renseignement.
Le sous-amendement n° COM-233 est pédagogique, pour reprendre votre mot. Il soumet les membres de la formation de jugement du Conseil d'État et le rapporteur public, comme les agents qui les assistent, à la procédure d'habilitation de droit commun au secret de la défense nationale, refusant l'idée d'une habilitation ès-qualités qui présenterait un risque tant pour la protection des secrets que pour les personnes qui en sont dépositaires. Il est normal qu'un président de la commission de la défense s'en préoccupe, sans scepticisme aucun sur les qualités personnelles des formations en question.
Avis défavorable, pour respecter le principe de séparation des pouvoirs. Il existe deux cas où la loi habilite de plein droit des personnes ès-qualités : les membres de la délégation parlementaire au renseignement et les membres de la Commission nationale de contrôle des techniques du renseignement. Le projet de loi prévoit une formation spéciale au Conseil d'État : pourquoi ne pas lui étendre ce droit ?
Des précautions sont nécessaires, toutefois. Le Gouvernement, s'il a de sérieuses raisons de douter de l'aptitude d'un membre de cette formation à être habilité, notamment en raison de ses relations extérieures, pourra solliciter sa récusation - mais pas a priori. Du reste, comme pour la délégation parlementaire au renseignement et la CNCTR, les membres qui divulgueraient le secret de la défense nationale, mettant ainsi en péril nos agents ou nos indicateurs, seront passibles des poursuites habituelles. Retrait, ou avis défavorable - à mon grand regret !
Ce sous-amendement ne remettra évidemment pas en cause nos relations de confiance et de respect. L'élection au suffrage universel confère aux membres de la délégation parlementaire au renseignement une certaine légitimité, que n'ont pas ceux du Conseil d'État. Quant à la CNCTR, sa formation est connue... Il ne me paraît pas inimaginable que le Conseil d'État ne puisse pas constituer en son sein une formation libre et indépendante de personnes habilitées. Voulons-nous constituer un groupe de personnes habilitées sans en connaître à l'avance les membres ? Par principe, l'accès au secret défense ne peut être attribué ès-qualités.
Cela vaut pour les magistrats, pas pour les fonctionnaires qui les assistent, qui doivent, eux, être habilités.
Ce sera le cas.
Je souhaite simplement que le Gouvernement ne puisse pas choisir son juge par le biais de la procédure d'habilitation.
Je maintiens mon sous-amendement.
Le sous-amendement n° COM-233 n'est pas adopté.
L'amendement n° COM-89 est adopté.
L'amendement de cohérence n° COM-90 est adopté.
L'amendement n° COM-91 réaffirme la compétence exclusive du Conseil d'État pour statuer sur une demande indemnitaire, même si elle est présentée après l'annulation de l'autorisation de mise en oeuvre d'une technique de renseignement.
L'amendement n° COM-91 est adopté.
L'amendement n° COM-151 fait figurer la composition de la formation spécialisée dans le décret en Conseil d'État.
Avis favorable.
L'amendement n° COM-151 est adopté.
Les amendements n° COM-152, COM-153, COM-154 et COM-225 sont devenus sans objet.
Article 5
L'amendement de coordination n° COM-92 est adopté.
Article 6
L'amendement rédactionnel n° COM-93 est adopté.
Article 7
L'amendement de cohérence n° COM-94 est adopté.
L'amendement n° COM-95 supprime la multiplication par dix d'une amende qui n'est pas toujours infligée à son montant maximal...
L'amendement n° COM- 95 est adopté.
L'amendement de coordination n° COM-96 est adopté.
Article 8
L'amendement de coordination n° COM-97 rectifié est adopté.
Article 8 bis
L'amendement de coordination n° COM-98 est adopté.
Article 9
Les amendements de cohérence n° COM-99 et COM-100 sont adoptés.
Article 10
L'amendement de coordination n° COM-101 est adopté.
L'amendement n° COM-7 est devenu sans objet.
Article 11
L'amendement de conséquence n° COM-102 est adopté.
Article 11 bis
L'amendement de précision n° COM-103 est adopté.
L'amendement n° COM-104 reprend une proposition de la commission d'enquête du Sénat sur la lutte contre les réseaux djihadistes : il prévoit que la remise du passeport décidée par un magistrat dans le cadre d'un contrôle judiciaire fasse partie des informations inscrites au fichier des personnes recherchées, afin que le passeport ne puisse être déclaré comme perdu, ce qui permettrait d'en obtenir un autre.
Abstention.
L'amendement n° COM-104 est adopté.
L'amendement de précision n° COM-105 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° COM-106.
La création du fichier des personnes condamnées ou mises en détention en vue d'un jugement pour acte de terrorisme s'accompagne de l'obligation faite aux personnes concernées, une fois purgée leur peine, de pointer tous les trois mois au commissariat ou à la brigade de gendarmerie. Une telle mesure de sûreté s'applique déjà aux auteurs de crimes sexuels ou aux auteurs de certains types d'infractions violentes.
Intégrer au fichier des personnes déjà condamnées fera peser une contrainte nouvelle sur leur liberté, surtout si elles ont déjà purgé leur peine. Nous devons veiller à la constitutionnalité de cette disposition en assurant l'égalité de traitement entre anciens et futurs condamnés. Or, l'Assemblée nationale a prévu que la mesure de sûreté ne sera pas automatique et devra être expressément prononcée par le juge. Comment, dès lors, le législateur peut-il l'imposer, à la place du juge, aux personnes antérieurement condamnées? Le texte du Gouvernement rendait la mesure de sûreté automatique et ne faisait que donner au juge la possibilité de la retirer. Je vous propose d'y revenir, ce qui assure aux anciens condamnés une mesure de sortie comparable : ils pourront saisir le procureur de la République.
Je suis perplexe. Il serait préférable que ce soit le juge qui décide de la mesure de sûreté. Dès lors, les personnes antérieurement condamnées ne peuvent être concernées. De fait, il serait plus logique que le fichier commence au moment où la loi sera promulguée. Nous aurons sinon une application rétroactive...
Environ 2 000. La durée de cette mesure de sûreté serait de vingt ans, c'est-à-dire qu'elle permettrait d'y faire figurer les personnes condamnées depuis 1995.
Une personne pourra donc avoir été laissée libre pendant dix-sept ans et d'un coup, elle devra pointer pendant trois ans ... Il serait plus juste de créer le fichier pour l'avenir, comme l'a recommandé la commission d'enquête, en laissant au juge le pouvoir de décider de la mesure de sûreté.
Cela y ressemble fortement pour les personnes concernées, puisqu'on leur impose automatiquement des contraintes. Je croyais au contraire que nous essayions de les faire évoluer. De plus, quoi qu'on en dise, il s'agit bien d'une mesure rétroactive, ce qui ne correspond pas à l'esprit des propositions précédentes du rapporteur. Et qu'apportera-t-elle, exactement ?
L'amendement n° COM-107 est adopté.
Cet article 11 bis, introduit à l'Assemblée nationale, concerne moins le renseignement que le terrorisme, sur lequel nous avons légiféré en novembre ! Certes, nous n'allons pas faire une nouvelle loi sur le terrorisme...
Mais nous adoptons des amendements sur ce sujet en mai après avoir voté une loi en novembre. Cela donne à ce texte une tonalité spéciale : n'oublions pas, pourtant, que le renseignement ne concerne pas que le terrorisme.
L'amendement rédactionnel n° COM-108 est adopté, ainsi que l'amendement de précision n° COM-109, l'amendement de conséquence n° COM-110, l'amendement rédactionnel n° COM-111, les amendements de précision n° COM-112 et COM-113, les amendements rédactionnels n° COM-114 et COM-115, l'amendement de précision n° COM-116 et les amendements rédactionnels n° COM-117 et COM-118.
Avec l'amendement n° COM-119, les présidents des établissements publics de coopération intercommunale seront également destinataires des informations contenues dans le FIJAIT dans le cadre des recrutements donnant lieu à enquête administrative qu'ils effectuent.
Les amendements n° COM-119 et COM-120 sont adoptés.
Avis défavorable à l'amendement n° COM-226.
L'amendement n° COM-226 n'est pas adopté.
L'amendement de précision n° COM-121 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° COM-122 et l'amendement n° COM-123.
Article 13
Avis favorable à l'amendement n° COM-155.
L'amendement n° COM-155 est adopté, ainsi que les amendements n° COM-156, COM-157, COM-158 rectifié et COM-160.
Moins l'on s'exprime, plus l'on a de chances de voir ses amendements approuvés !
Avis favorable à l'amendement n° COM-159 sous réserve d'une modification de références.
L'amendement n° COM-159 ainsi sous-amendé est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° COM-124 et l'amendement de coordination n° COM-234.
L'amendement n° COM-161 devient sans objet.
Article 13 bis
L'amendement de coordination n° COM-125 est adopté, ainsi que l'amendement n° COM-126. L'amendement n° COM-162 devient sans objet.
Article 14
L'amendement de coordination n° COM-127 est adopté.
Article 15
L'amendement de coordination n° COM-128 est adopté.
Article additionnel après l'article 15 bis
Si l'amendement n° COM-187 était adopté - je lui donne un avis favorable - nous devons faire figurer à l'article 15, par coordination, les mots « 15 bis à 16 ».
Il en est ainsi décidé et l'amendement n° COM-128 est rectifié.
Article 16
L'amendement de coordination n° COM-129 est adopté.
Si plusieurs mesures encadrent mieux les libertés individuelles, en l'absence de changement de paradigme je voterai contre ce texte.
Je remercie la commission des lois et son rapporteur. Le président de la commission des affaires étrangères et de la défense souhaitait trouver un équilibre que la Ve République recherche depuis longtemps entre sécurité et liberté. Le texte auquel nous aboutissons est pertinent et nécessaire. Il dote nos services de moyens nouveaux, avec des garanties nouvelles. Notre collaboration, en produisant ces avancées, a été à la hauteur de la tradition du Sénat en matière de protection de libertés publiques.
L'ensemble du projet de loi est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Puis elle adopte le texte de la proposition de loi organique.
Le sort des amendements examinés par la commission sur le projet de loi est retracé dans le tableau suivant :
La réunion est levée à 9 h 25