Les alinéas 42 à 52 prévoient le transfert à la Cour nationale du droit d’asile du contentieux de l’entrée sur le territoire des demandeurs d'asile maintenus en zone d'attente, contentieux jusqu'à présent dévolu au tribunal administratif.
Ce transfert ne paraît pas souhaitable, car il est à craindre qu’une décision de refus d'entrée sur le territoire rendue par la CNDA ne lie par la suite cette même cour si elle est appelée à se prononcer sur la demande d’asile d’un requérant sorti de zone d’attente à la suite de l'intervention du juge des libertés et de la détention.