La position du Sénat sur ce sujet est constante depuis 2009. À partir du moment où le ministre est lié par la décision de l’OFPRA, il revient non pas au tribunal administratif, mais plutôt à la Cour nationale du droit d’asile, juge naturel de l’OFPRA, de statuer sur ce qui constitue malgré tout, sur le fond, une demande de protection internationale. En outre, l’OFPRA peut désormais déclarer irrecevable la demande ainsi formulée.
Il faut donc bien trancher une question de protection internationale. Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.