Je voudrais tout de même préciser quelques points.
On ne peut pas laisser dire que cette mesure s’appliquera sans conditions et que, dès lors que le demandeur aura été débouté de sa demande, il devra quitter immédiatement l’hébergement d’urgence qu’il occupe.
En effet, le texte de la commission retranscrit très précisément les conditions fixées par le Conseil d’État. Une telle disposition ne s’applique que dans le cas où la personne déboutée a d’abord fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire national et dans certaines conditions. Je cite l’article 19 quater : « Le présent article n’est applicable à l’étranger dont la demande d’asile a été définitivement rejetée et qui a fait l’objet d’une demande d’éloignement devenue définitive qu’en cas de circonstances particulières faisant apparaître, pendant le temps strictement nécessaire à son départ, une situation de détresse suffisamment grave pour faire obstacle à son départ. »
Cette disposition est donc particulièrement encadrée et précise. Elle ne relève pas de l’arbitraire ni ne correspond à la situation décrite par les sénateurs qui viennent de présenter les amendements identiques n° 10 et 16.
C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements.
Est-il encore nécessaire de rappeler que les CADA sont aujourd’hui pleins : les demandeurs doivent être logés – c’est le droit –, tandis qu’il faut qu’à un moment ou à un autre les déboutés puissent s’en aller, si l’on veut que le système fonctionne.
L’article 19 quater vise à prendre des mesures claires, selon la jurisprudence du Conseil d’État, c'est-à-dire selon des critères clairement établis, qui, de notre point de vue, ne posent aucune difficulté.