Intervention de Gérard Le Cam

Réunion du 29 juin 2011 à 14h30
Exercice du droit de préemption — Article 7

Photo de Gérard Le CamGérard Le Cam :

Le droit actuel prévoit la possibilité d’une action en dommages et intérêts dans le cas où le titulaire du droit de préemption décide d’aliéner ou d’utiliser son bien à d’autres fins que celles qui sont prévues à l’article L. 210–1, et n’en propose pas la rétrocession à l’ancien propriétaire.

Dans ce cas, celui-ci ou l’acquéreur évincé peut saisir le tribunal de l’ordre judiciaire d’une action en dommages et intérêts contre le titulaire du droit de préemption.

Une telle disposition nous semble juste puisque l’ancien propriétaire qui ne peut récupérer son bien subit un dommage flagrant. Le présent article prévoit d’étendre ces dispositions, et donc cette possibilité d’action devant les tribunaux, au cas où la décision de préemption aurait été annulée par le juge.

Dans ce cadre, et en continuité avec la jurisprudence, il apparaît nécessaire d’instaurer cette possibilité de rétrocession au profit de l’ancien propriétaire ou de l’acquéreur évincé dans des conditions financières acceptables par l’ensemble des parties, ce que prévoit le présent article.

Pour autant, il nous semble excessif d’y stipuler, à l’alinéa 4, que le propriétaire peut agir pour obtenir des dommages et intérêts même lorsqu’il a renoncé à cette rétrocession.

En effet, si l’ancien propriétaire a renoncé à son droit, il n’y a aucune raison de prévoir qu’il pourrait obtenir des juridictions des indemnités de dommages et intérêts.

En outre, une telle disposition pourrait constituer une importante source de contentieux pour les collectivités, ce qui ne nous paraît pas en adéquation avec l’objectif de la proposition de loi portée par notre collègue M. Maurey, à savoir la sécurisation juridique de cette procédure.

Nous vous proposons donc, au travers de cet amendement, de supprimer ces dispositions.

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