Il s’agit de corriger une erreur matérielle.
Les travaux parlementaires ont malencontreusement entraîné la suppression d’une virgule, qui change complètement la signification de l’article L. 514-3 du code forestier, en laissant penser que le droit de préférence ne s'applique pas lorsque la vente intervient « au profit de parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclus du conjoint » du vendeur. Une telle interprétation n’est pas conforme à la volonté initiale du législateur.