Les deux assemblées devraient pouvoir s’entendre au cours d’une commission mixte paritaire qui pourrait être réunie rapidement. Elles s’entendront sur un dispositif simple, qui comporte trois branches.
Premièrement, lorsque les dispositifs de surveillance interceptent des flux d’échanges concernant des utilisateurs de dispositifs de télécommunication qui sont tous nationaux, ces informations ne sont tout simplement pas prélevées. Un automatisme que la CNCTR peut vérifier le garantit.
Deuxièmement, quand il s’agit d’un flux mixte, c'est-à-dire qu’au moins l’un des deux interlocuteurs utilise un émetteur ou un récepteur avec un identifiant se rattachant au territoire national, la surveillance s’effectue selon le régime de droit commun applicable aux techniques mises en œuvre sur le territoire national.
Troisièmement, le système est allégé lorsque les flux interceptés concernent deux utilisateurs et deux terminaux, téléphoniques ou informatiques, dont les identifiants sont étrangers. La surveillance est alors déclenchée par une autorisation du Premier ministre, qui, sans avis préalable de la Commission nationale de contrôle des techniques de renseignement, porte sur une zone géographique, sur des organisations, voire sur des personnes. Libre au Premier ministre d’exclure de la surveillance un certain nombre d’identifiants. Ce n’est pas parce qu’on ne dit pas que c’est possible que cela devient impossible ! C’est même parfois obligatoire, si l’on se réfère à certains engagements politiques pris par la France à l’égard des autres pays membres de l’Union européenne ou aux immunités diplomatiques relevant des conventions internationales.
Mes chers collègues, le dispositif tel qu’il a été conçu me semble assez complet. Je me suis rendu à deux reprises dans les locaux de la Direction générale de la sécurité extérieure, où j’ai pu constater que les conditions de contrôle de la CNCTR étaient bien réunies. Je vous invite donc à adopter cette proposition de loi.