Cet amendement vise à supprimer la modulation du montant de l'allocation personnalisée d'autonomie pour ceux de ses bénéficiaires qui emploient directement un assistant de vie participant à l'un des relais assistants de vie déployés sur le territoire dans le cadre d'un conventionnement avec la CNSA.
En effet, l'article L. 232-6 du code de l'action sociale et des familles, en son alinéa 3, prévoit actuellement une pénalité financière, matérialisée par une modulation de l'APA, appliquée au particulier employeur, quel que soit le degré de sa perte d'autonomie, « suivant l'expérience et le niveau de qualification de la tierce personne ou du service d'aide à domicile auquel il fait appel ».
En pratique, cette disposition contribuera à exclure du champ des acteurs de l'aide à domicile les aidants employés directement par des personnes âgées, quand bien même ces aidants participeraient à un relais assistants de vie. Elle entre en contradiction avec la logique de l’article 29, qui est de favoriser la formation et la qualification des assistants de vie intervenant au domicile des personnes âgées ; d’où la précision que tend à ajouter le présent amendement.
Il s’agit de proposer une solution pour la sécurisation des parcours, qui est un enjeu crucial, et le renforcement de la professionnalisation du secteur de l’aide à domicile, c'est-à-dire deux objectifs du présent projet de loi, au moyen de la valorisation financière de la formation et de la qualification. Cet amendement résulte d’une initiative paritaire des représentants des employeurs et des salariés assistants de vie, qui ont fait le constat que la professionnalisation du secteur était nécessaire.
Le renforcement du rôle des salariés employés directement par des personnes en situation de grande dépendance et participant à un relais assistants de vie fait d'ailleurs partie des objectifs figurant dans le rapport annexé au présent projet de loi.
Il convient de noter que, à ce jour, il existe des relais assistants de vie dans trente-deux départements.
L’emploi direct d’un assistant de vie par les particuliers est l’une des solutions pour adapter la société au vieillissement. Les aidants ainsi employés mènent notamment des actions de prévention indispensables au bon calibrage des politiques publiques de gestion de la perte de l'autonomie. Cet amendement tend à en tirer les conséquences dans l’article L. 232-6 du code de l’action sociale et des familles.