L’article 1er A, issu d’un amendement du rapporteur, vise à donner à la peine complémentaire d’interdiction d’exercice d’une activité impliquant un contact habituel avec les mineurs un caractère automatique pour les personnes condamnées pour infraction sexuelle sur mineur.
Nous considérons, pour notre part, que le principe d’individualisation de la peine doit primer. Nous ne pouvons donc pas souscrire au principe d’automaticité prévu au présent article.
Nous estimons également que ce genre de mécanisme constitue l’expression d’une certaine défiance à l’endroit des magistrats, ce que nous regrettons. Nous proposons en conséquence, à l’instar de nos collègues du groupe socialiste et républicain, la suppression de cet article.