Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 28 janvier 2016 à 15h00
Réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées — Adoption en procédure accélérée d'un projet de loi dans le texte de la commission modifié

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le rapporteur, mes chers collègues, le projet de loi qui nous est présenté aujourd’hui vise à ratifier une ordonnance du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d’actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées, elle-même prise en application de l’article 23 de la loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises.

L’exigence initiale de sept actionnaires a toujours été contestée. Elle n’était pas adaptée à la pratique des sociétés familiales et des petites et moyennes entreprises, dans lesquelles les parts sont souvent détenues entre les mêmes mains. Elle ne correspondait pas non plus à la pratique des groupes de sociétés, au sein desquels les filiales appartiennent parfois à 100 % à la société mère.

En France, pour contourner cette condition et ne pas avoir à ouvrir leur capital, de nombreuses sociétés avaient recours à ce que l’on appelle des « actionnaires de complaisance ». Ce montage rendait cette forme sociétale trop lourde et lui faisait perdre en intérêt.

Les statistiques démontrent que, en 2014, une centaine de sociétés anonymes avait été immatriculée, contre plus de neuf mille sociétés par actions simplifiées.

Désormais, grâce au concours du Gouvernement, le nombre minimal d’actionnaires est réduit de sept à deux pour les sociétés anonymes non cotées. Cette modification du régime des sociétés anonymes permettra d’aligner le nombre minimal d’actionnaires sur celui que prévoit le régime de droit commun du code civil, et d’harmoniser notre droit sur celui de nombreux pays européens ; je pense notamment au Royaume-Uni, à la Belgique, ou encore à l’Italie, la France étant jusqu’à présent le seul pays européen à conserver une règle aussi stricte.

Comme vous, madame la secrétaire d’État, je pense que cette mesure aura pour effet de renforcer l’attractivité des sociétés anonymes, et évitera aux petites et moyennes entreprises comme aux structures familiales de recourir à l’actionnariat de complaisance. Elle aura également pour conséquence d’accroître la compétitivité de la France en Europe.

Pour aller plus loin encore, mon groupe avait déposé deux amendements visant à reprendre des dispositions de la proposition de loi de simplification, de clarification et d’actualisation du code de commerce que j’avais déposée. Mais nous avons accepté de les retirer, la commission des lois devant examiner ce texte très prochainement. Je me permets néanmoins de vous les présenter brièvement, en espérant que, le moment venu, ils retiendront toute votre attention.

Le premier amendement tendait à permettre la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des actionnaires dans les sociétés non cotées. S’il était adopté, ce dispositif constituerait une simplification très substantielle pour l’organisation de ces assemblées.

Les assemblées générales extraordinaires, compétentes notamment pour modifier les statuts, ne pourraient pas, quant à elles, délibérer de façon dématérialisée, à l’instar de toutes les assemblées générales des sociétés qui font appel public à l’épargne. Deux modalités seraient prévues : soit la délibération par visioconférence ou autre moyen de télécommunication, soit la délibération exclusive par correspondance.

Pour respecter la liberté contractuelle, les statuts des sociétés concernées pourraient toutefois écarter cette faculté de façon globale ou pour certaines décisions seulement de l’assemblée générale ordinaire. Un droit d’opposition pour des actionnaires représentant au moins 5 % du capital serait également ménagé.

Quant au second amendement, il visait à supprimer une obligation formelle inutile, consistant à présenter tous les trois ans à l’assemblée générale extraordinaire des actionnaires une résolution tendant à réaliser une augmentation de capital réservée aux salariés, dans l’hypothèse où ceux-ci détiennent moins de 3 % du capital.

En pratique, cette disposition concerne essentiellement les sociétés non cotées et quelques petites sociétés cotées, pour lesquelles cette résolution formellement proposée est systématiquement rejetée. Un tel mécanisme n’incite en rien les sociétés qui ne le souhaitent pas à développer l’actionnariat salarié, de sorte qu’il est inutile. En revanche, ne serait pas remise en cause l’obligation de proposer une augmentation de capital réservée aux salariés à chaque fois qu’est présentée une augmentation de capital, un cas de figure qui concerne en pratique la plupart des sociétés cotées de façon fréquente.

En outre, cet amendement tendait à procéder à une clarification rédactionnelle, en précisant les cas d’exonération de cette seconde obligation.

En conclusion, le présent projet de loi va dans le sens de la simplification du droit des entreprises souhaitée par le Président de la République et mise en œuvre par le Gouvernement depuis 2012. C’est la raison pour laquelle le groupe socialiste le votera évidemment.

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