L’amendement n° 193, qui vise à rétablir plusieurs dispositions du texte initial, est évidemment contraire à la position de la commission. De solides arguments militent en faveur des choix que nous avons retenus.
D’abord, contrairement à ce qui est soutenu, la commission n’a pas supprimé les sanctions administratives, qui sont expressément prévues par renvoi à l’alinéa 19. L’article L. 242-20 du code de la consommation est l’article de référence pour les sanctions administratives en matière de contrats de services de communication électronique.
Ensuite, l’amendement tend à dispenser les PME du respect de l’obligation de portabilité. Cela serait manifestement contraire au règlement européen et créerait une inégalité entre les consommateurs selon la taille de l’opérateur auquel ils s’adressent. Une telle disposition est donc juridiquement très incertaine.
Enfin, la commission a garanti que le droit à la portabilité créé par l’article entrerait en vigueur en même temps que le futur règlement européen. Cette synchronisation permet de rassurer les entreprises ; celles que nous avons auditionnées nous l’ont très largement signifié.
Les auteurs de l’amendement proposent, à l’instar de ce qu’envisageait le Gouvernement, une entrée en vigueur dix-huit mois après la promulgation de la loi. Évitons une telle évaluation « au doigt mouillé », et privilégions plutôt une synchronisation certaine de l’entrée en vigueur des deux textes.
Pour ces raisons, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.
L’avis est également défavorable sur l’amendement n° 394 rectifié. Exclure les petits opérateurs du champ d’application du droit à la portabilité serait contraire au futur règlement européen. De plus, cela poserait un problème d’égalité des consommateurs devant la loi, ceux ayant fait appel aux petits opérateurs se trouvant privés d’un droit reconnu aux autres.