Nous comprenons parfaitement la préoccupation exprimée par les auteurs de ces amendements. Dans la très grande majorité des cas, la zone tampon constitue en effet un outil indispensable pour assurer la mise en valeur du bien inscrit.
Cela étant, la délimitation d’une zone tampon n’est pas requise par l’UNESCO. Dans la dernière version des orientations devant guider la mise en œuvre de la convention du patrimoine mondial, qui date de 2015, l’inclusion d’une zone tampon dans un dossier de proposition d’inscription d’un site est fortement recommandée, mais pas obligatoire. Permettez-moi de citer sur ce point le paragraphe 103 : « Si nécessaire pour la bonne protection du bien, une zone tampon appropriée doit être prévue. »
La rédaction de l’article L. 612–1 étant parfaitement conforme aux exigences de l’UNESCO, il ne me paraît pas nécessaire de la modifier. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable sur ces amendements identiques.