Les auteurs de cet amendement s’appuient sur la rédaction en vigueur de l’article L. 621–30, qui prévoit la possibilité d’élaborer un périmètre modifié en y intégrant les immeubles « qui participent de l’environnement d’un monument historique ».
Or la phrase que vous souhaitez modifier à travers votre amendement ne porte pas sur les critères de délimitation du périmètre intelligent, mais sur la définition des abords qui, jusqu’à présent, est inexistante dans les codes. Sont, à ce titre, protégés comme abords non seulement les immeubles qui forment avec un monument historique un ensemble cohérent, mais également ceux qui « contribuent à sa conservation ou à sa mise en valeur ». Cette deuxième partie de la phrase est une preuve que la protection au titre des abords est avant tout une protection en faveur du monument historique.
Vos craintes me semblent infondées, monsieur Nicolaÿ, et je vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, la commission serait malheureusement obligée d’émettre un avis défavorable.