Monsieur le président, madame la ministre, mes chers collègues, cet amendement a pour objet de libérer la conscience des gestionnaires de « carried interest », qui ont parfois l’impression de bénéficier d’avantages excessifs.
Je souhaite rappeler quelques éléments. Les parts ou actions dites de « carried interest » ou « à rendement subordonné » sont attribuées aux gestionnaires d’entités de capital-investissement et peuvent constituer une proportion importante de leur rémunération au terme de la période de gestion. Elles ont été conçues avant tout comme un instrument d’intéressement et permettent donc aux gestionnaires de bénéficier d’une fraction importante, généralement de 20 %, de la surperformance du fonds ou de la structure au-delà d’un certain seuil.
Cette surperformance ne prend pas la forme d’une rémunération avec les impositions et les cotisations sociales qui s’y attachent. En revanche, elle peut prendre la forme d’une plus-value et être taxée comme telle. L’unité de comptes n’est pas seulement en milliers d’euros ; parfois, il s’agit de millions d’euros.
L’article 15 de la loi du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 a encadré le régime fiscal de ces produits. La taxation proportionnelle selon le régime des plus-values de cession de valeurs mobilières ne s’applique que si certaines conditions, en particulier de seuil et de durée d’investissement dans le fonds par les gestionnaires, sont remplies. Le retour sur la surperformance du fonds est également plafonné à 20 %.
Si ces conditions ne sont pas respectées, les revenus de la cession sont assimilés à des salaires, donc soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu et aux cotisations sociales.
Ce régime concerne ainsi les fonds communs de placement à risque, les fonds communs de placement pour l’innovation, les fonds d’investissement de proximité et les sociétés de capital-risque de droit français, et a été étendu aux entités européennes équivalentes. L’ensemble est codifié dans les articles 80 quindecies, 150-0 A et 163 quinquies C du code général des impôts, et un décret du 20 octobre 2009 a précisé les modalités d’application du dispositif.
Il se trouve que les intéressés peuvent tirer profit d’un placement dans un plan d’épargne en actions, un PEA, ce qui n’a manifestement pas été prévu pour eux. Il me paraît donc indispensable d’exclure cette possibilité. Sans doute me rétorquerez-vous que d’autres modes d’utilisation du PEA appelleraient également des commentaires critiques et pourraient faire l’objet d’apurements… Il serait temps de définir un bon usage de ces plans, madame la ministre !
Le présent amendement vise donc à étendre une telle interdiction aux titres d’entités européennes de capital-investissement, comme cela est prévu par le titre IV de l’article 78 de la loi du 28 décembre 2001 de finances pour 2002. Il procède également à une double codification de cette nouvelle disposition dans le code monétaire et financier et de l’ensemble des dispositions de ce même titre IV dans le code général des impôts.