Lors de la précédente réunion de la commission, nous avions décidé de supprimer cet article dans l'attente de pouvoir proposer une rédaction plus aboutie. Au lieu d'imposer à l'ensemble des entreprises agricoles de séparer le capital social affecté aux terres agricoles et au capital d'exploitation, mon amendement n° 502 ne cible que celles qui font de la spéculation foncière et préserve ainsi les exploitants dont l'activité est bien l'agriculture. Il met en place un dispositif qui oblige toute société qui ne serait pas organisée en groupement agricole d'exploitation en commun ou en entreprise agricole à responsabilité limitée, à passer par l'intermédiaire d'une société de portage foncier, type groupement foncier agricole ou société civile immobilière, dès lors qu'il s'agit d'acquérir un bien foncier dont la surface serait supérieure au contrôle des structures locales. Par conséquent, cet amendement s'applique strictement à la spéculation foncière.