En prévoyant que la contrainte est caractérisée en cas d’inceste, l’amendement n° 8 rectifié bis nous renvoie au problème de la définition de l’inceste. Une interprétation stricte de cette proposition, dont la portée ne se limite pas aux mineurs, pourrait en effet amener à considérer que toute relation sexuelle entre des adultes d’une même famille tombe sous le coup de l’incrimination de viol.
Si nous avons redéfini la contrainte, c’est justement pour que l’on ne puisse jamais prétendre qu’un mineur aurait pu consentir à des relations sexuelles avec un membre de sa famille ayant autorité sur lui.
Ce faisant, il me semble que nous avons très précisément répondu à la préoccupation de notre collègue Isabelle Debré. J’ai personnellement tenu à ce que cette disposition de l’article 1er soit maintenue, malgré les réticences qui ont pu s’exprimer. Il convient, me semble-t-il, de mettre un terme à la jurisprudence laxiste de certains tribunaux qui admettent que l’on puisse se poser la question du consentement du mineur. Ce dernier, tant qu’il reste sous l’autorité de ses parents, et quel que soit son âge, ne peut que subir, jamais consentir.
Pour le reste, soyons prudents, mes chers collègues. Comme Jean-Pierre Michel le soulignait à juste titre, ne confondons pas les éléments constitutifs de l’infraction et les circonstances aggravantes de celle-ci. Gardons en mémoire que l’application des textes de loi par les juges fait l’objet d’un contrôle.
La commission a sérieusement réfléchi à cette question, et je souhaiterais donc que vous puissiez retirer cet amendement, ma chère collègue, sachant qu’il me semble d’ores et déjà satisfait.
Si toutefois vous conservez un doute sur la signification du texte de la commission – lequel, je le répète, considère bien que la contrainte résulte de l’âge de l’enfant et de l’autorité de l’auteur de l’acte –, je suis prêt à prolonger la réflexion.