Intervention de Laurent Béteille

Réunion du 30 juin 2009 à 22h00
Inceste sur les mineurs — Articles additionnels après l'article 3, amendement 3

Photo de Laurent BéteilleLaurent Béteille, rapporteur :

Je comprends bien la préoccupation exprimée par notre collègue, et je la partage très largement. Je rappelle cependant que, lors de la discussion de la loi de 2004, qui, M. Milon l’a rappelé, a créé une immunité disciplinaire au profit des médecins effectuant des signalements, il n’avait pas été envisagé d’étendre le champ de cette immunité. Je ne pense pas qu’il faille aujourd’hui revenir sur cette sage décision.

Cela étant précisé, j’en viens à l’amendement n° 3 rectifié, qui soulève plusieurs difficultés.

Tout d’abord, le champ de l’article 226-14 du code pénal est bien plus large que la seule question du secret médical puisqu’il a vocation à s’appliquer également aux professions juridiques, aux journalistes, au secret bancaire, etc. Dans ces conditions, il ne paraît pas souhaitable de supprimer les hypothèses où la loi « autorise » la révélation du secret.

De plus, en droit, l’indicatif a valeur d’impératif. Par conséquent, la disposition selon laquelle le médecin « porte à la connaissance du procureur de la République les sévices ou privations qu’il a constatés » constitue juridiquement une obligation. Sur ce point précis, l’amendement est donc satisfait.

Je ne m’étendrai pas sur l’hypothèse de la fragilité causée par l’état de grossesse, qui ne relève pas du champ de la présente proposition de loi.

Au-delà du problème de la sanction disciplinaire, qui est d’ores et déjà écarté, je rappelle que le délit de dénonciation calomnieuse n’est constitué que lorsque la personne dénonce un fait « qu’ [elle] sait totalement ou partiellement inexact ». En d’autres termes, c’est la juridiction éventuellement saisie qui dira si la dénonciation a été faite de bonne foi ou par pure malveillance et si des poursuites pénales doivent être engagées. La loi est suffisamment précise, il n’y a pas lieu d’y revenir.

De plus, il n’est pas possible d’interdire par principe l’exercice de poursuites ou le dépôt de plaintes, car ce serait contraire au principe de droit à un recours effectif posé par l’article 6 de la convention européenne des droits de l’homme.

Compte tenu de l’ensemble de ces explications, et considérant que cet amendement est largement satisfait, je demanderai à son auteur de bien vouloir le retirer. À défaut, la commission émettra un avis défavorable.

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