Intervention de Roland du Luart

Réunion du 5 décembre 2009 à 21h45
Loi de finances pour 2010 — Amendement n° ii-200, amendement 201

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

Voici le résultat du dépouillement du scrutin n° 96 :

Le Sénat a adopté.

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l'article 43.

L'amendement n° II-201, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

[1] Avant l'article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

[2] 1. Instauration à compter de 2011 des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle

[3] 1.1. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre

[4] I. Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.

[5] II. - 1. Pour chaque commune et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

[6] 1° La somme :

[7] - des impositions à la taxe d'habitation et à la taxe foncière sur les propriétés non bâties émises au titre de 2010 au profit de la commune ou de l'établissement public ;

[8] - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts, minoré, le cas échéant, des versements opérés en 2010 au profit du fonds départemental de péréquation de la taxe professionnelle ou majoré des reversements en provenance de ces fonds au titre de la même année ;

[9] - des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle versées à la commune ou à l'établissement public de coopération intercommunale en 2010 ;

[10] Diminuée :

[11] - de la diminution, prévue en application du 1 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 (n° 2002-1575 du 30 décembre 2002), de la compensation prévue au D de l'article 44 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) opérée au titre de l'année 2010, minorée du produit de la différence, si elle est positive, entre la base imposable de taxe professionnelle de France Télécom au titre de 2003 et celle au titre de 2010, par le taux de taxe professionnelle applicable en 2002 ;

[12] - le cas échéant, du prélèvement au profit du budget général de l'État prévu au 2 du III de l'article 29 de la loi de finances pour 2003 précitée, opéré au titre de l'année 2010 ;

[13] - et du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

[14] 2° La somme :

[15] - des bases nettes 2010 de taxe d'habitation et de taxe foncière sur les propriétés non bâties, multipliées par les taux 2010 de référence définis au V de l'article 1640 C du code général des impôts pour chacune de ces quatre taxes ;

[16] - des bases nettes 2010 de cotisation foncière des entreprises, multipliées par le taux 2010 de référence défini au A du V du même article pour la cotisation foncière des entreprises ;

[17] - du montant résultant, pour la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1379, 1379-0 bis et 1586 septies du même code ;

[18] - pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre et pour les communes ne faisant pas partie en 2011 d'un tel établissement, des bases départementales et régionales nettes 2010 de la taxe foncière sur les propriétés non bâties multipliées par le taux défini au premier alinéa du IV de l'article 1519 I du même code dans sa rédaction en vigueur à compter du 1er janvier 2011 ;

[19] - du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 G, 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code au titre de l'année 2010 dont elles auraient bénéficié si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

[20] - du montant de la taxe additionnelle à la taxe sur les installations nucléaires de base dite de « stockage » mentionnée au VI de l'article 43 de la loi n° 99-1172 de finances pour 2000 qui lui aurait été reversé au titre de l'année 2010 si les règles de répartition prévues au quatrième alinéa dudit VI avaient été appliquées ;

[21] - des compensations d'exonérations de taxe d'habitation, de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe foncière sur les propriétés non bâties et de taxe professionnelle qui auraient été versées au titre de l'année 2010 si les dispositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été retenues pour calculer leur montant.

[22] 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I du présent article est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des communes, à l'exception de la ville de Paris, et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre, des différences définies conformément au 1 du présent II.

[23] III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les communes, à l'exception de la ville de Paris, et les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive et supérieure à 50 000 €, au prorata de cette différence.

[24] 1.2. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements

[25] I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des départements.

[26] II. - 1. Pour chaque département, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

[27] 1° La somme :

[28] - des impositions à la taxe d'habitation et aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit du département ;

[29] - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 portant statut fiscal de la Corse pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article,

[30] - diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006 calculé au titre de l'année 2009 ;

[31] 2° La somme :

[32] - du montant résultant, pour le département, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 et 1586 septies du code général des impôts ;

[33] - du produit de l'année 2010 de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 2°, 2° bis et 6° de l'article 1001 du même code qui aurait été perçu par le département si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

[34] - du produit de l'année 2010 de la taxe additionnelle aux droits d'enregistrement et à la taxe de publicité foncière prévue par l'article 678 bis du même code afférent aux mutations d'immeubles et droits immobiliers situés sur leur territoire ;

[35] - du produit au titre de l'année 2010 des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévues aux articles 1519 D, 1519 E, 1519 F et 1519 H du même code dont elles auraient bénéficié en 2010 si les modalités d'affectation de ces impositions applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010 ;

[36] - des bases nettes 2010 de taxe foncière sur les propriétés bâties, multipliées par le taux 2010 de référence défini au 2 du B du II de l'article 1640 C du même code.

[37] Pour le département de Paris, cette différence est augmentée ou diminuée de la différence calculée conformément au 1 du II du 1.1. du présent article pour la ville de Paris.

[38] 2. Le montant global de la dotation de compensation prévue au I est égal à la somme algébrique pour l'ensemble des départements des différences définies conformément au 1 du présent II.

[39] III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les départements pour lesquels la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

[40] 1.3. Dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions

[41] I. - Il est institué, à compter de 2011, une dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle au profit des régions et de la collectivité territoriale de Corse.

[42] II. - 1. Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, est calculée la différence entre les deux termes suivants :

[43] 1° La somme :

[44] - des impositions aux taxes foncières émises au titre de l'année 2010 au profit de la région ou de la collectivité territoriale de Corse ;

[45] - du montant de la compensation relais définie au II de l'article 1640 B du code général des impôts ou, pour la collectivité territoriale de Corse, de la compensation versée au titre de l'année 2010 en application du III de l'article 2 de la loi n° 94-1131 du 27 décembre 1994 précitée pour les pertes de recettes mentionnées au I du même article ;

[46] - diminuée du montant maximal de prélèvement prévu au 2 du C du III de l'article 85 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 précitée calculé au titre de l'année 2009.

[47] Pour la région Île-de-France, les produits des taxes foncières s'entendent de ceux des taxes additionnelles aux taxes foncières prévues à l'article 1599 quinquies du code général des impôts, dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2010 ;

[48] 2° La somme :

[49] - du montant résultant, pour la région ou la collectivité territoriale de Corse, de l'application au produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises perçu au titre de l'année 2010 des règles de répartition définies aux articles 1586 septies et 1599 bis du même code ;

[50] - du produit, au titre de l'année 2010, des composantes de l'imposition forfaitaire visées aux articles 1599 quater A et 1599 quater B du même code qui aurait été perçu par la collectivité territoriale pour cette même année si les modalités d'affectation applicables au 1er janvier 2011 avaient été appliquées au titre de l'année 2010.

[51] 2. Le montant global de la dotation de compensation est égal à la somme algébrique, pour l'ensemble des régions, des différences définies conformément au 1 du présent II.

[52] III. - Le montant global de la dotation de compensation est réparti entre les régions pour lesquelles la différence définie au 1 du II est positive, au prorata de cette différence.

[53] 1.4. Notification aux collectivités territoriales

[54] I. Une estimation du montant individuel de la dotation de compensation de la réforme de la taxe professionnelle, ainsi que du prélèvement ou reversement du Fonds national de garantie individuelle des ressources est notifiée à chaque collectivité territoriale ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre pour le 15 mars 2011.

[55] En tant que de besoin, le montant de la compensation relais prévue au II de l'article 1640 B du code général des impôts est corrigé sur la base des impositions à la taxe professionnelle et à la cotisation foncière des entreprises émises jusqu'au 30 juin 2011 et des dégrèvements de taxe professionnelle et de cotisation foncière des entreprises ordonnancés jusqu'à la même date. Le montant de la correction est, le cas échéant, notifié à la collectivité territoriale concernée pour le 31 juillet 2011.

[56] Le montant définitif des dotations, prélèvements et reversements mentionnés au premier alinéa est calculé à partir des impositions établies, des dégrèvements ordonnancés et des produits perçus jusqu'au 30 juin 2011 et actualisé en fonction des redressements opérés par les services fiscaux sur les bases de la taxe professionnelle de 2010, pendant le délai de reprise visé à l'article L. 174 du livre des procédures fiscales.

[57] Le montant de la correction mentionnée au deuxième alinéa et les différences entre les montants notifiés en application du troisième alinéa et les montants correspondants notifiés en application du premier alinéa viennent en augmentation ou en diminution des attributions mensuelles de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises et des taxes et impositions perçues par voie de rôle restant à verser au titre de l'année 2011 à la collectivité territoriale ou à l'établissement public de coopération intercommunale concerné. En cas d'insuffisance de ces attributions ou sur demande de la collectivité ou de l'établissement public de coopération intercommunale, cette régularisation peut être opérée sur les attributions mensuelles restant à verser au titre des années 2011 et 2012.

[58] II. Une dotation dont le montant global est égal au montant du produit de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises recouvré entre le 1er janvier 2011 et le 30 juin 2011 au titre de l'année 2010 est versée en 2011 aux collectivités territoriales et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre. Elle est répartie entre eux selon les règles définies aux articles 1379, 1379-0 bis, 1586, 1586 septies, 1599 bis du code général des impôts pour la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises.

[59] 2. Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources

[60] 2.1. Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales

[61] I. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources communales et intercommunales », un fonds chargé de compenser, pour chaque commune et établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

[62] La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

[63] II. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre sont, chaque année, diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

[64] III. - Pour chaque commune, à l'exception de la ville de Paris, et chaque établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :

[65] - si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.1. du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la commune ou à l'établissement public en application du III du 1.1. du présent article excède celui défini au 1° du 1 du II du 1.1. du présent article, la commune ou l'établissement public fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

[66] - dans le cas contraire, la commune ou l'établissement public bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa du présent III.

[67] Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 100 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa.

[68] Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

[69] IV. - A. - En cas de fusion de communes, le prélèvement sur les ressources ou le reversement de la commune nouvelle est égal à la somme des prélèvements et reversements calculés conformément au III et au présent IV pour les communes participant à la fusion.

[70] En cas de scission de commune, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chacune des communes résultant de la scission s'obtient par répartition, au prorata de la population, du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III pour la commune scindée.

[71] En cas de modification de périmètre, fusion, scission, ou dissolution d'un ou plusieurs établissements publics, le montant du prélèvement sur les ressources ou du reversement de chaque établissement résultant de cette opération s'obtient :

[72] 1° En calculant, pour chacun des établissements préexistants concernés par cette opération, la part du prélèvement ou du reversement intercommunal afférente à chaque commune par répartition du montant calculé conformément au III et au présent IV pour cet établissement au prorata de la population ;

[73] 2° Puis en additionnant, pour chacun des établissements résultant de cette opération, les parts de prélèvement ou de reversement intercommunal, calculées conformément au 1°, afférentes aux communes que cet établissement regroupe.

[74] Lorsqu'à l'issue de cette opération, une commune n'est plus membre d'aucun établissement public doté d'une fiscalité propre, le prélèvement sur ses ressources ou le reversement est égal à la somme du prélèvement ou du reversement calculé conformément au III et au présent IV et de la part de prélèvement ou du reversement intercommunal calculée conformément au 1° pour cette commune.

[75] 2.2. Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales

[76] I. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources départementales », un fonds chargé de compenser, pour chaque département, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

[77] La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

[78] II. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des départements sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

[79] III. - Pour chaque département, à l'exception du département de Paris :

[80] - si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.2. du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département en application du III du 1.2. du présent article, excède celui défini au 1° du 1 du II du 1.2. du présent article, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

[81] - dans le cas contraire, le département bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au septième alinéa du présent III.

[82] Si la somme du terme défini au 2° du 1 du II du 1.1. du présent article pour la ville de Paris, du terme défini au 2° du 1 du 1.2. du présent article pour le département de Paris et, le cas échéant, de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 au département de Paris en application du III du 1.2. du présent article excède la somme du terme défini au 1° du 1 du II du 1.1. du présent article et du terme défini au 1° du 1 du II du 1.2. du présent article, le département fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent.

[83] Dans le cas contraire, le département de Paris bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au septième alinéa du présent III.

[84] Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux quatre alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au septième alinéa.

[85] Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

[86] 2.3. Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales

[87] I. - Il est créé, sous le nom de « Fonds national de garantie individuelle des ressources régionales », un fonds chargé de compenser, pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse, les conséquences financières de la réforme de la fiscalité locale.

[88] La gestion comptable et financière de ce fonds est assurée par le ministre chargé du budget.

[89] II. - À compter de l'année 2011, les ressources fiscales des régions et de la collectivité territoriale de Corse sont chaque année diminuées d'un prélèvement au profit du fonds ou augmentées d'un reversement des ressources de ce même fonds.

[90] III. - Pour chaque région et pour la collectivité territoriale de Corse :

[91] - si le terme défini au 2° du 1 du II du 1.3. du présent article, augmenté de la compensation attribuée au titre de l'année 2011 à la région ou à la collectivité territoriale de Corse en application du III du 1.3. du présent article, excède celui défini au 1° du 1 du II du 1.3. du présent article, la région ou la collectivité territoriale de Corse fait l'objet d'un prélèvement d'un montant égal à l'excédent ;

[92] - dans le cas contraire, la région ou la collectivité territoriale de Corse bénéficie d'un reversement d'un montant égal au déficit multiplié par le coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa du présent III.

[93] Lorsque les excédents et déficits mentionnés aux deux alinéas précédents sont d'un montant inférieur à 10 000 €, ils ne donnent pas lieu à prélèvement ou reversement et ne sont pas pris en compte dans le calcul du coefficient d'équilibrage défini au cinquième alinéa.

[94] Il est calculé un coefficient multiplicatif unique d'équilibrage applicable à chaque reversement, assurant que la somme des reversements ainsi ajustés soit égale à la somme des prélèvements.

[95] 2.4. Conditions d'application

[96] Les conditions d'application des 2.1., 2.2. et 2.3. du présent article sont fixées par un décret en Conseil d'État.

[97] 3. Péréquation

[98] 3.1. Transformation des dispositifs de compensation en dispositif de péréquation

[99] I. À compter de l'année 2015 est mis en place un système de péréquation des ressources des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance de ces ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.

[100] II. Ce système de péréquation est alimenté notamment par la diminution progressive, à compter de l'année 2015, des dotations de compensation de la réforme de la taxe professionnelle visées au 1. du présent article et par la réduction des prélèvements et reversements opérés par les Fonds nationaux de garantie individuelle des ressources des collectivités territoriales visés au 2. du présent article.

[101] 3.2. Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle et Fonds de solidarité de la région Île-de-France

[102] I. À compter de l'année 2011 sont mis en place, dans chaque département, en remplacement des Fonds départementaux de péréquation de la taxe professionnelle, des systèmes de péréquation des ressources des communes et des établissements publics de coopération intercommunale permettant de corriger les inadéquations de la répartition ou de la croissance des ressources entre ces collectivités et établissements publics au regard de l'importance de leurs charges ou de la croissance de ces charges.

[103] II. À compter de l'année 2011, les modalités de fonctionnement du Fonds de solidarité de la région Île-de-France sont modifiées pour prendre en compte, d'une part, l'impact de la modification de la notion de potentiel financier sur les versements au fonds opérés en application de l'article L. 2531-13-1 du code général des collectivités territoriales et, d'autre part, l'impact de la suppression de la taxe professionnelle sur les versements au fonds opérés en application de l'article L. 2531-13-11 du même code.

[104] 3.3. Fonds départemental de péréquation des droits d'enregistrement

[105] I. - Il est créé un fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux. Ce fonds bénéficie des prélèvements prévus au II et verse des attributions dans les conditions prévues au III.

[106] II. - 1. Pour chaque département, il est calculé, chaque année, la différence entre :

[107] a) La somme des droits perçus par un département en application de l'article 1594 A du code général des impôts ;

[108] b) Et la somme de ces mêmes droits perçus au titre de l'année précédente.

[109] 2. Lorsqu'au titre d'une année, cette différence est supérieure à la somme mentionnée au b du 1 multipliée par deux fois le taux d'inflation prévisionnelle associé à la loi de finances pour cette même année, le département subit un prélèvement réparti sur les douze versements des produits de taxe foncière sur les propriétés bâties et de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises de l'année suivante. Ce prélèvement n'est opéré que si le montant par habitant des droits visés au a du 1 pour le département est supérieur à la moyenne nationale du montant par habitant des droits visés au a du 1 pour l'ensemble des départements.

[110] 3. Ce prélèvement est égal à la moitié de l'excédent constaté au 2. Il est affecté au fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux.

[111] III. - Les ressources du fonds de péréquation des droits d'enregistrement départementaux sont réparties, chaque année, entre les départements dont le potentiel financier par habitant, tel que défini au dernier alinéa de l'article L. 3334-6 du code général des collectivités territoriales, est inférieur à la moyenne des potentiels financiers par habitant de l'ensemble des départements, au prorata de l'écart avec ladite moyenne.

[112] 4. I. - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

[113] II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du présent article est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.

[114] La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à M. le rapporteur général.

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