Intervention de Roland du Luart

Réunion du 5 décembre 2009 à 21h45
Loi de finances pour 2010 — Amendement n° ii-200, amendement 202

Photo de Roland du LuartRoland du Luart, président :

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi de finances, avant l’article 43.

L’amendement n° II-202, présenté par M. Marini, au nom de la commission des finances, est ainsi libellé :

Avant l’article 43, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L’article 1600 du code général des impôts est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa du I est ainsi rédigé :

« Une taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises, répartie entre tous les redevables de cette cotisation proportionnellement à leur base d’imposition, est perçue pour subvenir aux frais de chambres de commerce et d’industrie. »

2° Le dernier alinéa du I est supprimé.

3° Les trois premiers alinéas du II sont remplacés par quatre alinéas ainsi rédigés :

« La taxe, établie dans la circonscription territoriale de chaque chambre de commerce et d’industrie, est composée :

« a. d’une cotisation de base, destinée à pourvoir aux charges de service public des chambres de commerce et d’industrie, égale à une fraction de la cotisation foncière des entreprises déterminée dans le cadre d’une convention d’objectif et de moyens conclue avec l’État, dont le montant ne peut excéder le produit de la taxe additionnelle à la taxe professionnelle acquitté en 2009 ;

« b. d’une contribution complémentaire dont le produit est arrêté par les chambres de commerce et d’industrie afin de fournir des services d’utilité collective pour les entreprises industrielles ou commerciales contributrices.

« La taxe additionnelle à la cotisation foncière des entreprises est perçue par chaque chambre de commerce et d’industrie. Une fraction de cette taxe est prélevée au profit des chambres régionales de commerce et d’industrie et de l’assemblée des chambres françaises de commerce et d’industrie. »

4° Le dernier alinéa du II est ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’établissement et d’application de la taxe prévue au présent article. »

II. - Le I est applicable à compter du 1er janvier 2011.

La parole est à M. le rapporteur général.

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