Par son alinéa 6, le présent article rend possible l’usage d’une arme lorsque, après deux sommations, les forces de l’ordre ne peuvent défendre autrement le terrain qu’elles occupent, les postes ou les personnes qui leur sont confiées.
Cette disposition revient à autoriser l’usage d’une arme pour défendre un terrain ou un poste alors même que les forces de l’ordre ne seraient pas confrontées à une situation d’attroupement telle que définie à l’article 431-3 du code pénal. Cette extension paraît aussi inutile que risquée.
D’une part, elle est redondante avec l’article L. 211-9 du code de la sécurité intérieure, en vertu duquel « les représentants de la force publique appelés en vue de dissiper un attroupement peuvent faire directement usage de la force si des violences ou voies de fait sont exercées contre eux ou s’ils ne peuvent défendre autrement le terrain qu’ils occupent. »
D’autre part, il nous semble, qu’il existe peu de situations dans lesquelles les forces de sécurité sont amenées à défendre un poste ou une personne, en dehors du cadre des attroupements. Les rares cas n’entrant pas dans ce champ – attaque d’une brigade ou d’un commissariat, protection rapprochée d’une personne – seront, pour leur part, couverts par les autres alinéas de l’article L. 435–1 du code de la sécurité intérieure.