L’article 2, qui constitue également l’un des engagements pris par le ministre de l’intérieur au mois d’octobre dernier, élargit les conditions dans lesquelles les agents intervenant dans le cadre d’une procédure judiciaire peuvent protéger leur identité et faire mention, en lieu et place de leurs nom et prénom, d’un numéro d’identification, de leur qualité et de leur service ou unité d’affectation.
Cette disposition doit être envisagée avec beaucoup de sérieux, notamment parce que les conditions posées pour autoriser l’anonymisation sont très extensives et permettent potentiellement de l’envisager non de manière exceptionnelle – en raison de circonstances particulières liées à l’activité de tel ou tel agent –, mais comme un mode d’exercice normal de l’activité policière.
Nous considérons, à l’instar de nos collègues socialistes, que le bénéfice des dispositions relatives à l’anonymat des enquêteurs doit, a minima, être réservé aux crimes et délits punis d’au moins trois ans d’emprisonnement.