La disposition que tend à introduire cet amendement fait double emploi avec la consultation du comité électoral consultatif, créé dans chaque établissement en application de l’article 2-1 du décret du 18 janvier 1985, et composé de représentants des étudiants et des personnels. Il me semble donc inutile de multiplier les procédures redondantes.
En outre, la loi n’a pas vocation à entrer dans les détails, mais rien n’interdit au président d’université, s’il le souhaite, de consulter son conseil d’administration. L’avis de la commission est donc défavorable.