Le cahier des charges relatif au vote électronique doit-il être examiné par le conseil d’administration ? Celui-ci ne doit-il pas plutôt se concentrer sur la stratégie de l’établissement et sur sa politique, en application du paragraphe IV de l’article L. 712-3 du code de l’éducation ?
Une telle disposition, en outre, ne me semble pas être du niveau de la loi.
C’est donc contre l’avis de son rapporteur et de son président que la commission a émis un avis favorable sur cet amendement.