La CNIL a posé, toujours dans sa recommandation de 2003, une exigence extrêmement précise sur la nécessité d’un scellement du système de vote électronique préalable à l’ouverture du scrutin : « Les systèmes de vote électronique expertisés et utilisés doivent faire l’objet d’un scellement c’est-à-dire d’un procédé permettant de déceler toute modification de ce système. Le procédé de scellement doit lui-même être agréé. La vérification du scellement devrait pouvoir se faire à tout moment, y compris durant le déroulement du scrutin et par tout électeur. »
Nous souhaitons donc, par cet amendement, reprendre les contours de cette obligation et l’étendre également aux scrutins se déroulant dans un bureau de vote.
Dans ce dernier cas, l’article 29 du décret du 18 janvier 1985 fixant les conditions d’exercice du droit de suffrage, la composition des collèges électoraux et les modalités d’assimilation et d’équivalence de niveau pour la représentation des personnels et des étudiants aux conseils des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel ainsi que les modalités de recours contre les élections a prévu l’apposition de scellés sur les urnes par un huissier de justice, mais seulement dans le cas où « la durée du scrutin est supérieure à une journée ».
Compte tenu de la spécificité des opérations de vote par voie électronique, il ne semble pas opportun de retenir une durée minimale pour procéder au scellement du système. D’ailleurs, la CNIL n’en préconise pas.
La formulation de notre amendement permet d’appliquer la procédure de scellement aux deux modes de votation, physique et par voie électronique, prévus dans l’article 1er de la proposition de loi. En revanche, le scellement des urnes des bureaux de vote se fera sans délai, par alignement avec le dispositif souhaité pour le vote électronique.
J’espère que cet amendement rencontrera plus de succès que les précédents !