Les dispositions relatives aux modalités d’exercice du droit de suffrage sont fixées par le décret n° 85-59 du 18 janvier 1985 précité : « Les listes électorales sont affichées vingt jours au moins avant la date du scrutin.
« Les demandes de rectification de ces listes sont adressées au président de l’université ou au directeur de l’établissement, qui statue sur ces réclamations. »
Ces dispositions relèvent effectivement du décret. Notre désaccord ne porte pas sur le fond, mais nous n’avons pas à alourdir la loi sur ce point.
Il est d’ailleurs indiqué dans l’objet même de l’amendement que celui-ci « tend à octroyer une base légale à l’obligation réglementaire ». Voilà démontré ce que j’essaie de vous expliquer : nous sommes bien ici dans le domaine réglementaire. La commission émet donc un avis défavorable.