Ces trois amendements sont de même nature que les amendements n° 51 rectifié et 8, ainsi que des amendements identiques n° 67 rectifié et 69 rectifié, qui visaient l’alinéa 21 de l’article 1er.
Il s’agit de limiter la prise en compte des atteintes au secret des affaires aux seuls cas d’atteintes commises dans le but d’en tirer profit, au sens économique, dans le cadre des relations entre entreprises. Cette restriction est inopportune et contraire à la directive.
L’avis de la commission est donc défavorable.