Madame la garde des sceaux, la commission a effectivement proposé de prévoir dans le texte des règles spécifiques en matière de délai de prescription, comme cela a été demandé unanimement, j’y insiste, par les magistrats, les avocats ou encore les entreprises que nous avons entendus lors des auditions.
Bien sûr, en l’absence de mention expresse, l’article 2224 du code civil se serait appliqué. Toutefois, il a paru plus cohérent de prévoir un dispositif de prescription dérogatoire, non pas sur le délai de cinq ans, mais sur le point de départ de ce dernier, directement inspiré du droit de la propriété industrielle, car les analogies sont nombreuses entre ce droit et le dispositif mis en place par la proposition de loi.
Le délai serait donc de cinq ans et le point de départ serait simplement la date des faits en cause, comme en matière de contrefaçon, ce qui appelle effectivement une appréciation objective et non subjective de la part du juge.
Il n’est pas exact de dire que seul le droit des brevets prévoit une telle règle. Celle-ci existe, dans le code de la propriété intellectuelle, en matière de dessins et modèles, à l’article L. 521-3, de brevets, à l’article L. 615-8, de produits semi-conducteurs, à l’article L. 622-7, et d’obtentions végétales, à l’article L. 623-29, hypothèses les plus comparables au secret des affaires.
En revanche, cette règle n’existe pas en matière de marques et d’indications géographiques, mais, en pareils cas, l’utilisation illicite d’une marque ou d’une indication géographique est par nature suffisamment visible pour la personne lésée pour que l’appréciation du point de départ du délai de prescription soit relativement objective.
En tout état de cause, rien ne s’oppose fondamentalement à la solution simple et cohérente prévue par la commission. L’avis de la commission sur l’amendement n° 59 du Gouvernement est donc défavorable.
Par ailleurs, les auteurs des amendements n° 80 rectifié bis, 17 et 33 rectifié proposent de réduire le délai de prescription à trois ans, voire à un an. La commission s’en est tenue au délai de droit commun de cinq ans, par analogie avec le droit de la propriété industrielle. Son avis est donc défavorable.