L'article 6 du projet de loi ne remet pas en cause le ciblage du dispositif de décote, puisque celle-ci sera toujours calculée en fonction du pourcentage de surface dédiée au logement dans le programme, et en fonction du type de logement construit. Elle favorisera donc toujours le logement social.
L'ouverture de la décote à des programmes contenant « majoritairement » du logement permettra de concevoir des programmes mixtes offrant une meilleure qualité de vie, avec des commerces de proximité par exemple. L'avis est défavorable.
L'amendement COM-611, en discussion commune avec le précédent, propose de fixer un taux minimal de logement social ouvrant droit à la décote sur la cession des terrains de l'État. Le mécanisme de décote prévoit d'ores et déjà que le montant de la décote varie selon le pourcentage de logements sociaux réalisés au sein du programme. Il n'est donc pas nécessaire de prévoir un seuil d'entrée dans la décote. L'avis est défavorable.
Les amendements COM-391 et COM-611 ne sont pas adoptés.
L'article 6 est adopté sans modification.