L'amendement COM-131 rectifié ter harmonise les interprétations de la notion de hameau prévue à la fois par la loi littoral et par la loi montagne. L'article 12 quinquies remplace la notion de hameau au sens de la loi littoral par celle de secteur déjà urbanisé. Ces secteurs seront identifiés précisément par les SCOT et les PLU. Cet amendement est donc sans objet.
L'amendement COM-131 rectifié ter n'est pas adopté.
Avec l'amendement COM-472, dans les communes soumises à la loi Montagne, une parcelle en proximité d'urbanisation, déjà construire et desservie, serait considérée comme en urbanisation. L'impact de cette mesure est difficile à évaluer: elle pourrait causer un effet domino, chaque parcelle réputée urbanisée ouvrant la voie pour que des parcelles proches et desservies se voient elles aussi reconnaître comme en continuité de l'urbanisation. La mesure pourrait entraîner le mitage des paysages de montagne. Par ailleurs, les critères selon lesquels est déterminé « l'intérêt pour l'agriculture » ne sont pas explicités. Avis défavorable.
L'amendement COM-472 n'est pas adopté.
L'amendement COM-48 rectifié bis permet au PLU ou à la carte communale, en zone soumise à la loi Montagne, de délimiter des secteurs pouvant être ouverts à l'urbanisation lorsqu'ils sont desservis ou qu'ils ont fait l'objet d'acquisitions foncières significatives de la commune ou de l'établissement public compétent. Il n'est pas souhaitable de multiplier ces assouplissements sans étude d'impact plus approfondie, car cela risque de créer des effets d'aubaine aboutissant à une urbanisation incontrôlée. Avis défavorable.