L'article 25 précise qu'en cas de cession de logements d'un organisme HLM qui ne construirait pas assez de logements et qui n'aurait pas suffisamment contribué aux missions d'intérêt général, l'opération d'acquisition des logements par un autre organisme HLM ou par une société d'économie mixte (SEM) ne doit pas avoir pour effet d'excéder la compétence géographique de l'opérateur.
L'amendement COM-674 pose la même condition en cas de retrait d'agrément à une SEM et d'acquisition de ses logements par un autre organisme ou par une SEM. Il en va du parallélisme des formes.
L'amendement COM-674 est adopté.