L'alinéa 47 de l'article 25 prévoit que les sociétés de coordination doivent tenir une comptabilité distincte pour les activités relevant du SIEG, et les activités hors SIEG.
Or, la société de coordination étant un organisme HLM visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, elle sera soumise à l'obligation de comptabilité distincte prévue par ce même article.
L'amendement COM-740 supprime donc les dispositions de l'alinéa 47, qui sont surabondantes.
L'amendement COM-740 est adopté.
L'alinéa 49 de l'article 25 permet d'ouvrir le capital des sociétés HLM de coordination, à hauteur de 50 %, à des SEM ou autres sociétés publiques locales qui ont un objet autre que le logement social.
Cette disposition ne me paraît pas cohérente, les sociétés de coordination HLM devant rester spécialisées dans le logement social. Elle risque, à terme, de conduire à une remise en cause du statut « HLM » de ces structures. Une telle faculté accordée aux SEM non agréées de détenir une part, même minoritaire, du capital d'une SAC (société anonyme de coordination) pourrait exclure cette dernière des avantages attachés au SIEG.
Pour cette raison, l'amendement COM-860 supprime cette ouverture du capital des SAC aux SEM non agréées.
L'amendement COM-860 est adopté.
L'Assemblée nationale a précisé que les SEM agréées peuvent construire des logements pour la gendarmerie.
L'amendement COM-751 rectifié, ainsi que les amendements COM-29 rectifié ter et COM-602 rectifié bis, qui lui sont identiques, visent à permettre aux sociétés d'économie mixte agréées de réaliser les mêmes opérations que celles autorisées pour les organismes HLM en matière de construction d'immeubles à usage d'habitation destinés aux fonctionnaires de la police et de la gendarmerie nationales, des services départementaux d'incendie et de secours ou des services pénitentiaires.
Ces amendements prévoient en outre une coordination pour les sociétés anonymes HLM.
Les amendements COM-751 rectifié, COM-29 rectifié ter et COM-602 rectifié bis sont adoptés. En conséquence, l'amendement COM-503 rectifié bis devient sans objet.
Les amendements COM-592 rectifié quater et COM-403 et les amendements identiques COM-30 rectifié bis et COM-40 rectifié ter portent sur la date d'entrée en vigueur de l'obligation de regroupement - comme vous le savez, le projet de loi prévoit aujourd'hui que les regroupements soient tous opérationnels au 1er janvier 2021.
L'amendement COM-592 rectifié quater reporte l'entrée en vigueur de cette obligation à 2025. Ce report ne me paraît pas du tout raisonnable ; avis défavorable.
L'amendement COM-403 de M. Iacovelli reporte cette échéance à 2022.