Le projet de loi a autorisé l'agrément des offices publics de l'habitat, des sociétés anonymes d'habitations à loyer modéré, des sociétés anonymes coopératives d'habitations à loyer modéré et des sociétés coopératives d'intérêt collectif d'HLM comme organisme de foncier solidaire, à raison de la proximité entre les activités de bail réel solidaire et les activités classiques d'un organisme HLM.
Cependant les missions de ces organismes étant strictement délimitées par la loi, il convient d'autoriser ces organismes à exercer expressément les activités d'un office foncier solidaire. Tel est l'objet de l'amendement COM-813.
L'amendement COM-813 est adopté.
L'article 28 autorise les bailleurs sociaux à réaliser des opérations d'intermédiation bancaire. L'amendement COM-735 précise qu'il ne s'agit pas de réaliser ces opérations pour n'importe quelles personnes physiques mais uniquement pour les accédants à la propriété.
L'amendement COM-735 est adopté.
Les députés ont supprimé la possibilité de rattacher un OPH à un syndicat mixte regroupant un département et un ou plusieurs EPCI compétents en matière d'habitat et l'ont remplacé par la possibilité de rattacher un OPH à un syndicat mixte regroupant un ou plusieurs départements uniquement. L'amendement COM-679 corrige cette erreur en permettant le rattachement d'un OPH à un syndicat mixte constitué par un ou plusieurs départements et un ou plusieurs EPCI.
L'amendement COM-679 est adopté.
Comme je l'ai évoqué plus tôt, Le projet de loi donne la possibilité aux OPH de mener une opération de revitalisation de centre-ville.
Il y a lieu d'étendre cette compétence aux sociétés anonymes d'HLM et aux sociétés coopératives d'HLM. Tel est l'objet des amendements identiques COM-749 et COM-531 rectifié quater.
Les amendements COM-749 et COM-531 rectifiés quater sont adoptés.
L'article 28 prévoit qu'à l'exception de la métropole du Grand Paris, une collectivité territoriale, un EPCI, un établissement public territorial de la métropole du Grand Paris ne peut être collectivité de rattachement de plus de deux OPH lorsqu'au 1er janvier 2019 ils étaient la collectivité de rattachement de plus de cinq OPH. Un seul établissement public territorial de la métropole du Grand Paris est concerné par cette disposition.
Rien ne justifie une telle inégalité de traitement, d'autant que les autres dispositions de cet article permettent de conserver le rattachement de plusieurs offices, dès lors qu'un seul d'entre eux gère moins de 15 000 logements sociaux. L'amendement COM-870 supprime cette dérogation.
L'amendement COM-870 est adopté. L'amendement COM-453 devient sans objet.
L'amendement de coordination COM-905 est adopté.
L'amendement COM-194 confie aux SA HLM et aux SA coopératives de pouvoir réaliser pour le compte de leurs collectivités locales actionnaires toute opération de construction ou d'aménagement relevant de leur compétence. Cette compétence a été prévue pour les OPH. Il s'agit d'une coordination utile. L'avis est favorable.
L'amendement COM-194 est adopté.
L'alinéa 105 de l'article 28 prévoit la possibilité pour un bailleur social d'acquérir un programme entier de logements construits sous le régime de la vente en l'état futur d'achèvement (VEFA). Or, les conditions de recours à la VEFA ont été encadrées pour pouvoir s'inscrire dans le cadre des règles de la commande publique. Cet alinéa pourrait poser des difficultés aux organismes HLM. Les amendements COM-739 et COM-404, identiques, suppriment cette possibilité d'acquisition en totalité.
Les amendements identiques COM-739 et COM-404 sont adoptés. L'amendement COM-79 rectifié ter devient sans objet.
Les organismes d'habitations à loyer modéré concluent une convention d'utilité sociale (CUS) avec l'État sur la base du plan stratégique de patrimoine. Or, les sociétés de vente d'habitations à loyer modéré ont pour objet l'acquisition de biens immobiliers appartenant aux bailleurs sociaux afin de procéder à leur revente. Les sociétés de vente d'HLM n'ont pas vocation à assurer la gestion locative des immeubles. Elles n'ont donc pas vocation à conclure de convention d'utilité sociale. L'amendement COM-730 et l'amendement COM-538, identiques, précisent expressément que ces sociétés n'ont pas à conclure de convention d'utilité sociale.